Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-13.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 mars 2007, un tribunal de grande instance a dit que M. X...et le Bureau central des Français devaient intégralement indemniser M. Y... de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation, les a condamnés à lui verser une certaine somme à titre de provision et, avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que M. X...et le Bureau central des Français ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt irrévocable du 8 septembre 2010, une cour d'appel a déclaré irrecevables les appels principal et provoqué du Bureau central des français, puis, statuant sur l'appel de M. X..., a infirmé le jugement du 15 mars 2007, a dit que M. Y... avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation et l'a débouté de ses demandes ; que le Bureau central des français lui ayant fait délivrer, par acte du 18 mars 2011, un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement du 15 mars 2007, M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la décision du 8 septembre 2010, infirmant le jugement du 15 mars 2007, avait exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par M. Y..., que l'appel avait remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité et de l'indemnisation et que le Bureau central des Français, n'étant tenu d'une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré, avait qualité à agir en restitution de la provision versée dès lors que M. Y... était dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations in solidum du Bureau central des Français et de M. X..., ordonnées par le jugement du 15 mars 2007, n'étaient pas indivisibles, de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de ce dernier ne pouvait produire effet à l'égard du Bureau central des français dont l'appel avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.