Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-20.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Avocat :
SCP Sevaux et Mathonnet
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance de M. Z... a été dirigé contre celui-ci et contre la société L'Atelier d'architecture J-R Z... et non contre M. Y..., mandataire judiciaire de M. X..., lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.