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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 10-25.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 7 juin 2010

7 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 avril et 22 novembre 1996, la société anonyme de Vacances guadeloupéennes (la société Savag), dont le dirigeant était M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant désignée liquidateur ; qu'en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, le 10 décembre 2003, Mme Y..., ès qualités, a établi un état de collocation, incluant à titre provisionnel ces deux créances, déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bodacc ; que, le 7 février 2008, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le CGEA de Fort-de-France et débouté M. X... et la société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, de leurs contestations de cet état de collocation ; que, par arrêt définitif du 18 avril 2005, la cour d'appel de Basse-Terre, a fixé la créance du syndicat à la somme de 90 996,95 euros, tandis que, par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155 917,81 euros ;

Sur l'irrecevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, soulevée par la défense :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, soutient qu'est irrecevable comme nouvelle la première branche du moyen unique du pourvoi par laquelle M. X... se prévaut du fait qu'en application de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le liquidateur ne peut retenir, dans l'état de collocation, que les créances certaines et définitivement admises ;

Mais attendu que ce grief, qui n'invoque l'appréciation d'aucun fait qui n'ait été soumis aux juges du fond, est de pur droit et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui avait débouté M. X... de sa contestation de l'état de collocation établi par Mme Y..., ès qualités, le 10 décembre 2003, l'arrêt retient que les provisions retenues par le liquidateur dans cet état de collocation étaient justifiées compte tenu de la nature et de l'importance des litiges en cours et qu'elles ont été confortées par les arrêts aujourd'hui définitifs de la cour d'appel de Basse-Terre des 18 avril et 17 octobre 2005 tant dans le conflit envers la copropriété que dans le cadre de la procédure prud'homale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, selon l'article L. 621-104 du code de commerce, lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de Fort-de-France délégation Unedic AGS, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.