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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Montpellier, du 9 févr. 2017

9 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Villa Carla a été condamnée à payer certaines sommes à la société Marmin espaces verts (la société Marmin) par un jugement du 9 avril 2013 et à la société B... par un jugement du 28 janvier 2014 ; que les 27 novembre 2013 et 15 janvier 2014, la société Villa Carla a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que les sociétés Marmin et B... ont déclaré leurs créances qui ont été admises irrévocablement au passif ; que par une déclaration au greffe du 16 octobre 2015, la société B... a contesté l'état de collocation publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 septembre 2015 ; que la société Marmin a soulevé la nullité de cette contestation, au motif qu'elle n'avait pas été signée par un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi de la contestation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la contestation de la société B... , l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un acte de constitution, ni de sa date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond entachant la contestation formée par la société B... avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant postuler devant le tribunal de grande instance de Béziers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, lequel s'entend d'un vice de forme comme d'une irrégularité de fond ; qu'il résulte du deuxième que l'effet interruptif de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu du dernier, la nullité tenant à une irrégularité pour vice de fond peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'à la supposer régulière, l'intervention ultérieure de Mme A..., avocate inscrite au Barreau de Béziers, ne saurait valider la saisine du juge de l'exécution postérieurement à l'écoulement du délai de trente jours précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même entachée d'une irrégularité de fond, la contestation de l'état de collocation, qui équivaut à une demande en justice, avait interrompu le délai fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce pendant la durée de l'instance, de sorte que l'irrégularité affectant cette contestation pouvait être couverte jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions, peu important qu'elles soient signifiées après le délai précité qui était suspendu pendant le cours de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.