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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 12-29.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 13 sept. 2012

13 septembre 2012

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... se sont pourvus en cassation le 10 décembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 13-18.447 :

Vu les articles R. 643-6, alinéa 3 et R. 643-11 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf dispense du juge-commissaire, le greffier adresse à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11 ; que constitue une modalité de ce recours, exigée à peine d'irrecevabilité par ce texte, la dénonciation de la contestation dans les dix jours de son dépôt au greffe et par acte d'huissier de justice, aux créanciers en cause et au liquidateur ; qu'à défaut d'indication dans l'avis individuel adressé par le greffe de l'obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours de son dépôt par acte d'huissier de justice, l'irrecevabilité édictée à l'article R. 643-11 du code de commerce est inopposable à l'auteur de la contestation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a déposé un état de collocation qui a été publié au BODACC ; que Mme X..., MM. Z..., Y... et A... (les créanciers) ont formé une contestation ;
Attendu que pour déclarer cette contestation irrecevable, faute d'avoir été dénoncée dans le délai de dix jours susvisé aux créanciers en cause et au liquidateur, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avis de dépôt de l'état de collocation adressé par le greffe aux créanciers mentionne que les contestations sont recevables dans un délai de trente jours à compter de l'insertion au Bodacc avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration écrite faite par ministère d'avocat au greffe du tribunal de grande instance devant lequel la procédure de liquidation judiciaire s'est déroulée ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée et, par motifs propres, que cet avis contenait l'information sur les modalités et délais de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis adressé par le greffe aux créanciers ne contenait pas la mention, exigée à peine d'irrecevabilité du recours, de la dénonciation de la contestation par acte d'huissier de justice aux créanciers en cause et au liquidateur dans les dix jours de son dépôt, de sorte que ce délai de dénonciation n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 12-29.298 ;
Et sur le pourvoi n° V 13-18.447 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.