Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Terrier-Mareuil
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 2013), que le 27 août 1999, la société Alep (la société) a souscrit deux prêts d'un même montant auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) et de la caisse de Crédit mutuel de Beaufort-en-Vallée (le Crédit mutuel), garantis par deux hypothèques inscrites le 27 septembre 1999 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leurs créances, celle du Crédit mutuel étant déclarée pour un montant inférieur à celle du Crédit agricole ; qu'après réalisation du bien par le liquidateur et règlement de créances privilégiées et super privilégiées, la répartition du solde du prix de vente entre les banques a donné lieu à difficulté ;
Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de dire que le solde disponible sera réparti entre les deux banques au prorata de leurs créances hypothécaires respectives telles qu'admises au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'en cas de vente par le liquidateur judiciaire d'un immeuble dépendant de l'actif et grevé d'hypothèques inscrites le même jour en vertu de mêmes titres de même date, la répartition du prix s'effectue entre les créanciers hypothécaires par référence à ces inscriptions venant en concurrence, sans égard au quantum de leurs créances déclarées ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le prix de vente de l'immeuble inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, grevé de deux hypothèques prises le même jour pour le même montant, devait être réparti en proportion du quantum des créances respectives des deux créanciers ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 642-12 et L. 642-18 du code de commerce et l'article 2425, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 2285 et 2425, alinéa 4, du code civil que, dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le solde du prix de vente de l'immeuble grevé devait être distribué entre les banques à proportion du montant de leurs créances admises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.