Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 29 novembre 1972, n° 71-13.281

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Bonnefoy

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Ryziger

Angers, du 13 mai 1971

13 mai 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE DU 14 JUIN 1957, DAME X... A VENDU A DEMOISELLE Y... UNE MAISON MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE PAYABLE PAR TRIMESTRE ;

QUE L'ACTE CONTENAIT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE, " A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME DE CETTE RENTE VIAGERE, A SON ECHEANCE, ET 30 JOURS APRES UNE SIMPLE MISE EN DEMEURE, CONTENANT DECLARATION DE L'INTENTION DE LA CREDIRENTIERE DE SE PREVALOIR DU BENEFICE DE CETTE CLAUSE ET RESTEE SANS EFFET, CELLE-CI AURA LE DROIT, SI BON LUI SEMBLE, DE FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DE LA PRESENTE VENTE, NONOBSTANT L'OFFRE POSTERIEURE DES ARRERAGES " ;

QUE, LE 7 NOVEMBRE 1969, LA CREDIRENTIERE A FAIT SOMMATION A DEMOISELLE Y... D'AVOIR A LUI PAYER LES ARRERAGES ECHUS DU 14 JUIN 1968 AU 14 SEPTEMBRE 1969, EN EXPRIMANT SA VOLONTE DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE SUSVISEE ;

QUE, LE 3 MARS 1970, DEMOISELLE Y... A FAIT PARVENIR UN CHEQUE DE 2500 FRANCS AU NOTAIRE CHARGE DE PERCEVOIR LES ARRERAGES, LEQUEL, APRES AVOIR DEMANDE A VEUVE X... QUELLES ETAIENT SES INTENTIONS, A ADRESSE EN RETOUR A LA DEBIRENTIERE UN CHEQUE DU MEME MONTANT, EN LUI FAISANT CONNAITRE QUE SA CLIENTE AVAIT DECIDE DE POURSUIVRE UNE DEMANDE EN RESOLUTION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA SOMMATION EST RESTEE INFRUCTUEUSE DURANT PLUS D'UN MOIS, QUE LE NOTAIRE A RECU MANDAT DE RECEVOIR LES FONDS ET NON DE RENONCER, AU NOM DE SA CLIENTE,, AU BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, QUE VEUVE X... A CONSERVE LE DROIT D'ACCEPTER OU NON L'OFFRE DES PAIEMENTS TARDIFS ET QU'ELLE ETAIT FONDEE, APRES AVOIR REFUSE CES OFFRES, DANS SON ACTION EN RESOLUTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CREDIRENTIERE AYANT SEULEMENT LA FACULTE DE FAIRE PRONONCER LA RESOLUTION, LA DEBITRICE POUVAIT VALABLEMENT PAYER APRES L'EXPIRATION DU COMMANDEMENT, SANS QUE LA VENTE SOIT AUTOMATIQUEMENT RESOLUE, DES LORS QUE LE PAIEMENT ETAIT ACCEPTE PAR DAME X... OU UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR RECEVOIR LE PAIEMENT EN SON NOM, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LE NOTAIRE AVAIT MANDAT POUR RECEVOIR LES FONDS ET QU'IL AVAIT ENCAISSE LE CHEQUE, LA MANDANTE SE TROUVAIT AINSI ENGAGEE PAR L'ACTE DE SON MANDATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'ETENDUE D'UN MANDAT ;

QU'AYANT CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE LE MANDAT DONNE AUX FINS DE PERCEVOIR LES ARRERAGES DE LA RENTE NE DONNAIT PAS AU NOTAIRE, LE POUVOIR DE RENONCER, AU NOM DE SON MANDANT, A L'EXERCICE DE L'ACTION RESOLUTOIRE, ET QUE DAME X..., SEULE A POUVOIR DISPOSER DE CETTE ACTION, AVAIT FAIT CONNAITRE AU MANDATAIRE, QUI LA CONSULTAIT SUR SES INTENTIONS, QU'ELLE N'ACCEPTAIT PAS L'OFFRE FAITE, L'ARRET QUI EST MOTIVE, A JUSTIFIE SA DECISION, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.