Cass. 3e civ., 25 septembre 2012, n° 10-25.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Laugier et Caston
Joint les pourvois n° V 10-25.887 et n° T 11-21.082 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 1er juillet 2010, rectifié par arrêt du 12 mai 2011), que par marché du 3 mars 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Magnolias (le syndicat) a confié à M. X..., architecte, et à M. Y..., entrepreneur, la construction de vingt-deux garages, pour un prix de 110 000 euros ; que M. Y... ayant fait savoir au syndicat qu'il ne pouvait pas réaliser les travaux, ce dernier après avoir fait exécuter les travaux courant 2005 par une autre entreprise pour le prix de 160 007, 24 euros, a assigné MM. X... et Y... en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° V 10-25.887 de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat, alors selon le moyen :
1°/ que constitue un marché à forfait celui par lequel l'architecte ou l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ; que n'étaient annexés au contrat du 4 mars 2004 qu'un «plan du projet (échelle 1/500ème)» propriété de la ville de Moulins, établissant l'emprise du projet de construction en vue de la cession au syndicat des copropriétaires d'une partie de la parcelle appartenant à la ville, dont l'auteur n'est pas précisé, ainsi qu'un « plan des réseaux eau potable, assainissement, éclairage public (échelle 1/500ème)» ; qu'en énonçant que ce contrat «comporte un plan réalisé par l'architecte» pour dire que «le contrat est un marché à forfait conforme à l'article 1793 du code civil », la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si le marché par lequel l'architecte ou l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, constitue un marché à forfait, encore faut-il pour cela que le plan arrêté et convenu soit suffisamment précis pour avoir une valeur contractuelle ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat du 4 mars 2004 «comporte un plan réalisé par l'architecte» pour dire que «le contrat est un marché à forfait conforme à l'article 1793 du code civil», sans constater que le plan comportait les caractéristiques principales du bâtiment à construire, tandis que M. Y... soutenait que le contrat du 4 mars 2004 était accompagné «d'un plan de masse insuffisant pour établir les éléments essentiels d'une construction», la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil ;
3°/ que constitue un marché à forfait celui par lequel l'architecte ou l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y... était tenu par un marché à forfait, qu'il «ne peut valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance des plans alors que ceux-ci établis par M. X... ont été joints au permis de construire déposé par celui-ci le 27 avril 2004», tandis qu'il ne résultait de ces énonciations ni que les plans établis par M. X... l'avaient été antérieurement au contrat du 4 mars 2004, ni qu'ils avaient été portés à la connaissance de M. Y... au plus tard lors de son engagement avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat du 4 mars 2004 mentionnait expressément que MM. X... et Y... s'engageaient solidairement envers le syndicat des copropriétaires pour la construction de vingt deux garages entre le 1er septembre et le 31 décembre 2004, pour un budget global de 110 000 euros et retenu sans dénaturation que ce contrat comportait un plan réalisé par l'architecte, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un marché à forfait auquel les dispositions de l'article 1793 du code civil étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° V 10-25.887 de M. Y... :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... et M. Y... à payer solidairement au syndicat, la somme de 30 352,08 euros portée à 37 890,97 euros TTC par l'arrêt rectificatif, à titre de dommages-intérêts pour la résolution du contrat, l'arrêt retient que le second devis fait apparaître une modification importante de la couverture des garages prévue en ardoises alors que les garages devaient recevoir une couverture en fibro moins onéreuse, que des travaux de terrassement complémentaires ont également été commandés et que le préjudice du syndicat s'établit à la somme de 50 007, 24 - 22 655,16 = 27.352,08 euros, soit une somme totale de 30 352,08 euros avec les 3 000 euros au titre de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant d'office au calcul des plus-values devant venir en déduction du préjudice allégué par le syndicat, sans inviter les parties à s'expliquer, ni recueillir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-21.082, formé contre l'arrêt rectificatif et le pourvoi incident, réunis :
Attendu que la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rectifiant le premier arrêt sur les points faisant l'objet de la cassation ;