Cass. 3e civ., 11 mars 2002, n° 02-10.346
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le programme de travaux consistait dans la restauration d'une maison avec création de trois appartements, d'où il résultait qu'il s'agissait de la construction d'un bâtiment, et que, si la société Bourg avait démarré le chantier avant tout accord définitif sur les travaux à effectuer, c'était le devis du 29 décembre 1995, pour un montant forfaitaire de 751 476,26 francs, détaillé poste par poste et par corps de métier et seul signé par Mme X..., qui devait être retenu comme faisant la loi des parties, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que le marché répondait aux critères de l'article 1793 du Code civil, qui n'interdit pas le démarrage du chantier avant la conclusion du contrat de travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourg à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.