Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-11.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de M. V... et Mme Q..., par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014.
2. La vente forcée a été ordonnée par un jugement d'orientation du 6 octobre 2015 et fixée au 2 février 2016. Après plusieurs reports, la vente a été fixée, par un jugement du 21 mars 2017, au 3 octobre 2017.
3. A cette audience, le juge de l'exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n'avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme Q... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013, pour en constater seulement la péremption, en ordonner la mention en marge de sa copie ainsi que la radiation, alors « que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du code des procédures civiles d'exécution visés par l'article R. 311-11 du même code ; que, pour refuser de déclarer caduc le commandement de payer litigieux valant saisie délivré par la banque , la cour d'appel a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'imposait de plein droit au juge de l'exécution et rendait inutile l'examen du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application, ensemble l'article R. 321-20 du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.
6. C'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, après avoir constaté que le commandement valant saisie était périmé depuis le 31 janvier 2016, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie, ne s'est pas prononcée sur l'incident de caducité soulevé par Mme Q..., qui portait sur des actes de procédure qui devaient être réalisés postérieurement à cette date.
7. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.