Cass. crim., 7 septembre 2005, n° 05-80.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Nocquet
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Georges
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Bernard X... Y... coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés, en l'occurrence d'avoir détourné des fonds provenant de loyers perçus auprès de locataires à charge de les transmettre aux propriétaires des appartements donnés à bail ;
"aux motifs qu'il est reproché à Bernard X... Y... des détournements de fonds remis à Progifrance à l'occasion de la gestion du parc locatif ; que les victimes ont été identifiées et sont reprises à la prévention ; que ces sommes n'ont pas été remises aux propriétaires mais encaissées par Bernard X... Y... sur son compte personnel ouvert au crédit lyonnais de Wimereux ; que Brigitte X... Y..., s ur du prévenu, a, postérieurement à l'incarcération de celui-ci, désintéressé plusieurs créanciers à concurrence de 130.449,70 f rancs ; que cette circonstance est indifférente à la caractérisation des faits;
"alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, si Bernard X... Y... a effectivement encaissé sur son compte personnel des sommes qui ont été remises à sa société agissant en tant que mandataire des propriétaires, il n'est nullement établi qu'il a lui-même perçu ces fonds auprès des locataires en acceptant personnellement d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'absence de tout contrat entre Bernard X... Y... et les propriétaires lésés, la cour d'appel, qui a qualifié ces détournements d'abus de confiance en omettant de caractériser l'acceptation d'un engagement personnel de restituer, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... Y... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds qu'il avait perçus au titre des mandats de gestion dont disposait la société Progifrance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a agi en qualité de représentant de la société dont il était le président, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.242-6,3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Bernard X... Y... coupable d'abus de biens sociaux à raison des versements effectués par la société Progifrance aux sociétés Progibel et Etu ;
"aux motifs que Progibel était une société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles avec pour administrateur Bernard X... Y... ; qu'elle a reçu, selon le rapport de Me Z..., 4.217.540 francs ; que le prévenu précise que Progibel avait entrepris les démarches en vue d'obtenir le permis de construire et de commencer le chantier de " La Naturelle ", tout en admettant avoir surfacturé cette intervention en amont ; que Progibel a aussi facturé à Progifrance des mises à disposition de personnel pour la commercialisation des appartements ; que la réalité de cette prestation rendue n'a pas été démontrée ; que les ventes d'appartements ont été réalisées par les seuls salariés de Progifrance ; que le repreneur de Progifrance a déclaré que si une rémunération était habituelle dans son principe, elle avait été excessive en l'occurrence ; que Progibel a émis un avoir de 1.320.000 F qu'elle n'a jamais honoré ; que le prévenu fait valoir que le nouveau dirigeant de la société Progifrance n'a jamais entrepris la moindre démarche pour recouvrer les sommes dues ; que la société Progibel a été mise en faillite en Belgique ; que cette faillite a été " excusée " ; qu'en d'autres termes, elle a été clôturée pour extinction du passif ; que Progifrance, qui n'a pas déclaré de créance, n'a plus aucun titre à faire valoir à son encontre ; que l'inertie de l'intéressé s'explique par le protocole d'accord qu'il a signé le 6 mars 1996 et que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a homologué, selon lequel il a renoncé " à toute action ou procédure contre les anciens dirigeants du fait de leur gestion antérieure à ce jour " ; que, cependant, ces données de fait et de droit n'enlèvent rien à la matérialité des faits constitués par le versement de sommes indues à une société dans laquelle le prévenu avait des intérêts ; qu'en ce qui concerne la société de droit belge Etu, elle était gérée par A... ; qu'elle a facturé 798.770 F de prestations à Progifrance ;
que celle-ci a payé cette somme ; qu'il est établi que ces prestations étaient fictives ; qu'Etu l'a admis implicitement en acceptant d'émettre une note de crédit au bénéfice de Progifrance pour 700.000 francs ; qu'elle n'a jamais remboursé cette somme ; que les explications fournies par le prévenu pour amoindrir sa responsabilité, identiques à celles exprimées dans le cadre des relations avec la société Progibel, sont tout autant inopérantes et elles seront identiquement rejetées ; que les faits sont tout autant caractérisés que les précédents ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé en présence de concours financiers apportés par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes versées par la société Progifrance aux sociétés Progibel et Etu n'étaient pas justifiées, en l'espèce, au niveau de groupe de promotion immobilière constitué entre elles, tout en admettant que ces trois sociétés avaient bien eu pour objet de développer en France le projet " La Naturelle " initialement conçu et lancé depuis la Belgique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, Bernard X... Y... avait rappelé notamment que sa société belge Progibel avait entrepris les démarches en vue d'obtenir le permis de construire et de commercialiser le chantier de " La Naturelle ", avant qu'il ne soit repris par la société Progifrance, de sorte que les sommes surfacturées à cette dernière, bien loin de créer un déséquilibre à son détriment, avaient trouvé leur contrepartie dans ce projet qu'elle n'a fait que poursuivre, l'équilibre financier de l'ensemble étant attesté par le protocole d'accord passé avec son repreneur et par lequel celui-ci a renoncé notamment " à toute action ou procédure contre les anciens dirigeants du fait de leur gestion antérieure à ce jour " ; qu'en regardant ces versements comme indus, sans rechercher s'ils n'avaient pas leur contrepartie dans le projet lui-même dont la société Progifrance devait tirer un bénéfice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Bernard X... Y... coupable d'abus de biens sociaux à raison des versements effectués par la société Progifrance à la société Cari et à sa gérante, Mme B... ;
"aux motifs qu'entre le 1er juin 1993, date de constitution de la société Cari et 1995, date de sa cessation d'activité, Progifrance a versé à la société Cari et par voie de conséquence à C... Dominique, 1.673.088 francs ; que la circonstance que le caractère fictif de la SNC Cari n'aurait pas été démontré est indifférent dès lors que cette personne morale n'avait aucune vocation à percevoir ces sommes ; que le prévenu fait valoir que ces versements auraient eu une contrepartie, en l'espèce des conseils en matière financière, des conseils en matière commerciale, des conseils en matière budgétaire et enfin la mise en place des financements nécessaires à la réalisation de la promotion " La naturelle " ; qu'il résulte du dossier d'information que la Société Générale avait pour habitude de recourir aux services de diverses sociétés indépendantes, qui lui servaient à rabattre des clients, spécialisés en promotion immobilière, dans la mesure où elle cherchait à s'implanter sur ce marché particulier ; que Dominique C..., époux de Mme B..., intervenait en qualité de cadre responsable de la Société Générale et qu'au final une transaction est intervenue entre Bernard X... Y... et la Société Générale ; mais que cette argumentation n'intéresse que l'action civile de la Société Générale et est inopérante pour l'appréciation de la responsabilité pénale du prévenu ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux implique, pour être caractérisé, à la fois, que l'usage incriminé soit contraire à l'intérêt social et qu'il soit effectué dans un but personnel intéressé;
qu'il implique, également, qu'au moment de l'accomplissement des faits, l'auteur ait eu conscience de leur caractère abusif et de l'avantage personnel qu'il en retirait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé qu'il aurait été établi, que ce soit au plan matériel ou au plan moral, que Bernard X... Y... aurait retiré un bénéfice personnel des sommes versées par la société Progifrance à la société Cari ; qu'ainsi, faute d'avoir relevé des circonstances de fait de nature à établir cet élément constitutif essentiel du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.242-6,3 du Code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Bernard X... Y... coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés à raison de l'achat par Gonzalo A... d'un véhicule de la marque Porsche ;
"aux motifs que la société Progifrance a fait l'acquisition, en juin 1994, d'un véhicule Porsche Carrera, d'une valeur de 558.355 F financé par la Société Générale, à un moment où elle connaissait une insuffisance de trésorerie ; que Bernard X... Y... précise avoir été mis devant le fait accompli par son associé A..., seul utilisateur de ce véhicule ; que, cependant, il n'a jamais manifesté son opposition à cette acquisition ; qu'il aurait simplement fait pression sur lui pour qu'il cède ce véhicule ; que si l'intéressé a accepté effectivement de se séparer de ce véhicule, il en a conservé le prix de vente, alors qu'il était déjà titulaire d'un compte courant d'associé débiteur ; que le prévenu, en sa qualité de président directeur général de la société Progifrance, avait le devoir de s'opposer à ces agissements de son associé ; qu'il ne l'a pas fait ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux implique, pour être caractérisé, à la fois, que l'usage incriminé soit contraire à l'intérêt social et qu'il soit effectué dans un but personnel intéressé ; qu'il implique également, qu'au moment de l'accomplissement des faits, l'auteur ait eu conscience de leur caractère abusif et de l'avantage personnel qu'il en retirait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé qu'il aurait été établi, que ce soit au plan matériel ou au plan moral, que Bernard X... Y... aurait retiré un bénéfice personnel de l'achat du véhicule par Gonzalo A..., à partir d'un compte courant d'associé dont il avait la signature ; que la cour d'appel ne relève pas que Bernard X... Y... aurait profité du prix de revente de ce véhicule mais bien au contraire que c'est Gonzalo A... qui l'a conservé ; qu'ainsi, faute d'avoir relevé des circonstances de fait de nature à établir l'avantage personnel, élément constitutif essentiel du délit poursuivi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions visées au moyen ;
"alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que le délit d'abus de biens sociaux ne peut donc être reproché qu'au dirigeant qui, dans son intérêt personnel, a commis un acte contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, en déclarant Bernard X... Y... coupable d'un délit d'abus de bien social à raison de l'achat par Gonzalo A... d'un véhicule grâce à des fonds provenant de son compte courant d'associé, au motif inopérant qu'il aurait dû s'opposer à l'utilisation de ces fonds, qu'il ne pouvait contrôler, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... Y... coupable d'un abus de biens sociaux du fait de l'acquisition d'un véhicule effectuée à l'initiative de Gonzalo A..., directeur général de la société Progifrance, qui s'en est réservé l'usage puis le produit de la revente, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'en sa qualité de président de cette société, il "avait le devoir de s'opposer à ces agissements de son associé, ce qu'il n'a pas fait" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation personnelle du prévenu à l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.