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Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14-29.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Versailles, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société Ile-de France a interjeté appel le 11 juillet 2014 par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de Paris d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Fix Bat ;

Attendu que la société Ile-de France fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de dire que les dépens, incluant le timbre à 150 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de l'avocat constitué pour la société Ile-de France en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il a postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la loi n'exige pas que la postulation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ait eu lieu dans la même procédure que dans celle où l'avocat postule devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en jugeant dès lors que Maître X... ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'il ait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une procédure antérieure, et en exigeant ainsi une postulation dans le cadre de la même procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1er III, 2e phrase, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, III, applicables au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire et constaté que lui était déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit ces énonciations et constatations que la déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.