Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1993 du code civil et l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu que l'action en reddition de comptes prévue par le premier de ces textes n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Applications a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2009, M. X..., étant nommé liquidateur ; que ce dernier a, le 28 septembre 2012, sur le fondement de l'obligation de reddition des comptes du mandataire social, assigné son gérant, M. Y..., en paiement de la somme de 14 200 euros que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que le liquidateur fonde son action sur l'article 1993 du code civil, bien qu'il s'agisse de sanctionner une faute de gestion de M. Y...ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Applications, de sorte que seules les dispositions spéciales de l'article L. 651-2 du code de commerce s'appliquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, sans faire référence à une insuffisance d'actif, ne réclamait que le remboursement d'une somme payée par un client de la société, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.