Cass. 3e civ., 18 décembre 1973, n° 73-10.135
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. FABRE
Avocat général :
M. PAUCOT
Avocat :
Me LE BRET
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 4 AVRIL 1969, LES CONSORTS X... ONT CONSENTI LA CESSION D'UNE PROPRIETE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN CERTAIN NOM BRE D'AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ;
QU'UNE CLAUSE DUDIT ACTE STIPULAIT "L'ACQUEREUR AURA LA DISPONIBILITE DE LA PROPRIETE AU 1ER MAI 1969" ;
ATTENDU QU'APRES DEFAILLANCE DE LA CONDITION, LES CONSORTS X..., AYANT DEMANDE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MAI 1969 AU JOUR DE LA RESTITUTION EFFECTIVE DU BIEN, CONSECUTIVE AU REFUS DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEUR PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LE CARACTERE CONDITIONNEL DE LA VENTE ET L'EFFET RETROACTIF DE LA DEFAILLANCE DES CONDITIONS IMPOSERAIENT UNE REMISE EN ETAT, INTERDISANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CONSERVER L'AVANTAGE EXORBITANT D'UNE GRATUITE LIEE A LA QUALITE D'ACQUEREUR, QU'ELLE AVAIT PERDUE SELON LES PREVISIONS MEMES DU CONTRAT, QU'AU SURPLUS, DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS, QUI SONT RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, LES CONSORTS X... "SOULIGNAIENT QUE LE DROIT DE JOUISSANCE AVANT LA VENTE SE TROUVAIT RESOLU PAR LA NON-REALISATION DE CELLE-CI, DE TELLE SORTE QUE L'OCCUPATION ANTICIPEE DEVAIT ETRE REPUTEE ACCOMPLIE SANS DROIT ET DONC GENERATRICE DE L'INDEMNITE" ;
MAIS ATTENDU QUE, LA VENTE SOUS UNE CONDITION SUSPENSIVE NON REALISEE NE PRIVANT PAS LE VENDEUR DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LE BIEN, OBJET DE LA CONVENTION, C'EST SANS MECONNAITRE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE, LORSQUE LA CONDITION VIENT A DEFAILLIR, L'OBLIGATION ET LE DROIT QUI Y EST CORRELATIF DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME N'AYANT JAMAIS EXISTE, QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'ADMETTRE QUE, DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSPENSIVE AFFECTANT LA VENTE, L'OCCUPATION, AUTORISEE PAR LES CONSORTS X..., DE LEUR PROPRIETE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ETAIT DEVENUE SANS DROIT ;
ET ATTENDU QUE, POUR CONCLURE A LA GRATUITE DE CETTE OCCUPATION, EN L'ABSENCE DE CONVENTIONS CONTRAIRES, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN DE RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE SUR CE POINT, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ;
QU'AINSI L'ARRET, QUI REPOND A TOUS LES MOYENS CONTENUS DANS LES ECRITURES DES CONSORTS X..., EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.