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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-27.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Odent et Poulet

Lyon, du 1er octobre 2015

1 octobre 2015

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2015), que, par acte notarié du 19 octobre 2011, M. et Mme X... ont vendu à la société Altran une maison d'habitation, avec une clause de faculté de rachat au profit des vendeurs, expirant le 18 août 2012 ; que, par courrier électronique expédié le 16 août 2012, leur cousin a informé le notaire chargé de la vente de leur volonté d'exercer leur option de réméré ; que, le 21 août 2012, la société Altran a fait sommation à M. et Mme X... de libérer les lieux, puis les a assignés en libération des lieux et indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils étaient occupants de la maison sans droit ni titre, faute d'avoir exercé la faculté de rachat selon les modalités prévues à l'acte de vente, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer diverses sommes à la société Altran ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que la simple déclaration de l'intention d'exercer le réméré, même adressée en temps utile, serait inopérante si elle n'était pas accompagnée du versement ou de la consignation de la somme nécessaire, constaté qu'aucun versement ou consignation du prix convenu n'était intervenu à la date du 18 août 2012 et souverainement retenu que M. et Mme X..., à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires et en temps utile pour assurer un versement effectif ou une consignation dans le délai convenu, ne rapportaient pas la preuve que la société Altran avait agi de mauvaise foi en lui faisant délivrer une sommation de quitter les lieux le 21 août 2012, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que leur déclaration d'intention d'exercer la faculté de rachat était dépourvue d'effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.