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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 avril 2017, n° 16/04518

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

M. Leplat, M. Ardisson

T. com. Versailles, du 10 avr. 2015

10 avril 2015

Vu l'appel déclaré le 9 juillet 2015 par la SCI F& B contre le jugement prononcé le 10 avril précédent par le tribunal de commerce de Versailles, dans l'affaire qui l'oppose à la société à responsabilité limitée Cabinet B. (société Cabinet B..), d'une part ainsi qu'à la société anonyme Allianz IARD (société Allianz.), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu l'appel provoqué formé le 3 février 2016 par la SCI F& B contre la société Allianz ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures déposées le :

- 20 octobre 2016 par la société Allianz, intimée sur appels, principal, incident et provoqué,

- 25 novembre 2016 par Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société Cabinet B., intervenant volontaire en qualité d'intimé à titre principal et d'appelante à titre incident,

- 28 novembre 2016 par la SCI F&B, appelante à titre principal et provoqué contre la société Allianz,

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

La SCI F& B est propriétaire de huit appartements. La gestion de six d'entre eux situés à [...], a été confiée par mandats des 29 mars 2010 (cinq appartements.) et 15 juin 2011(un appartement supplémentaire.) à la société Cabinet B., administrateur de biens.

Imputant à cette dernière plusieurs fautes de gestion et sur autorisation, la SCI F&B l'a, ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Allianz, faite assigner à jour fixe par acte d'huissier du 24 février 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles en résiliation judiciaire des mandats litigieux ainsi qu'en paiement, sous exécution provisoire, de 62 478, 41 euros à titre de loyers et charges impayés outre, le versement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500€ par appartement concerné, 7 000€ en remboursement de primes d'assurance de loyers impayés, 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice matériel, 10 000€ en réparation de préjudice moral et 8 000€ à titre de frais irrépétibles.

Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de commerce de Versailles a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :

- prononce la résolution judiciaire des mandats qui ont été confiés par la SCI F&B à la SARL Cabinet B.,

- déboute la SCI F&B du surplus de ses demandes,

- déboute la SCI F&B de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Allianz IARD,

- condamne la SARL Cabinet B. à payer à la SCI F&B 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la SARL Cabinet B. aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 209, 04€ TTC.

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu que : - la société F&B reproche à la partie adverse, des négligences dans le recouvrement des loyers impayés ; - selon les termes du mandat confié à la société Cabinet B., celle-ci devait ' appeler, recevoir, sans limitation, toutes sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation'; - la négligence avérée de ce mandataire qui ne justifie d'aucune démarche tendant à recouvrer les arriérés de loyers dûs, constitue une faute grave susceptible de fonder, en application de l'article 1184 du code civil, la résolution judiciaire des mandats confiés ; - la société requérante, ne précisant pas les éléments mis à la disposition du mandataire dont elle sollicite la restitution, sera déboutée de ce chef de demande ; - le caractère irrecouvrable des loyers impayés n'est pas établi ; - les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n'étant pas versées aux débats, il n'est pas établi que l'assurance souscrite puisse être actionnée et la perte de chance de recouvrer les sommes dues n'est pas caractérisée ; - la société F&B sera dans ces conditions, déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des loyers impayés comme au titre des primes d'assurance loyers impayés ; - il ne peut davantage être fait droit à la demande de condamnation dela société Cabinet B., solidairement avec son assureur, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour chacun des locataires dont les loyers sont impayés jusqu'à la remise des clefs de chaque appartement dès lors qu'aucun élément versé aux débats ne permet de vérifier l'impécuniosité des locataires débiteurs et dès lors par ailleurs, que le mandat de gestion est désormais résilié ; - en l'absence de lien causal établi entre le manque d'entretien de l'immeuble et les dommages survenus, notamment par la destruction du ballon d'eau chaude, la société F&B sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel dont elle se prévaut ; - son préjudice moral n'est par ailleurs nullement établi, aucun élément des débats ne permettant en effet de soutenir, que le grief de négligence de gestion imputé à la société SCI F& B a porté atteinte à sa réputation.

La SCI F & B a déclaré appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 7 mars 2016, le magistrat de la mise en état a sur incident de la société Allianz, prononcé la caducité de l'appel interjeté le 9 juillet 2015. Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour a, sur déféré de la SCI F & B, déclaré l'appel interjeté recevable.

Le tribunal de commerce de Versailles ayant par ordonnance du 22 juin2016, désigné Maître Nicolas G., administrateur provisoire de la société Cabinet B., cet administrateur provisoire est intervenu volontairement à l'instance d'appel selon conclusions déposées le 25 novembre 2016.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 novembre 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 janvier suivant tenue en formation de juge rapporteur pour être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La SCI F& B demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu les contrats de mandat du 29 mars 2010 et du 15 juin 2011,

- vu l'article 1992 et s. du code civil,

- déclarer recevable et fondé l'appel formé le 9 juillet 2015 par la SCI F& B à l'encontre de la SARL Cabinet B. et à la SA Allianz IARD,

- déclarer recevable l'appel incident formé le 4 décembre 2015 par la SARL Cabinet B. à l'encontre de la SA Allianz IARD en vue de la garantir de toutes condamnations à son encontre que ce soit à titre principal ou accessoire,

- déclarer en conséquence recevable et bien fondé l'appel provoqué formé le 3 février 2016 par la SCI F&B à l'encontre de la SA Allianz en vue de sa garantie solidaire,

- y faisant droit, débouter la SARL Cabinet B. et la SA Allianz IARD de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du 10 avril 2015 en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire des mandats pour faute grave du Cabinet B.,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de ses propres constatations et condamner le Cabinet B. et solidairement la Compagnie Allianz à régler à la SCI F&B à titre de dommages et intérêts la somme de 67 656, 32 euros correspondant aux loyers et charges impayés et résultant du mauvais choix des locataires de la rédaction des baux et de l'absence totale de démarches,

- condamner le Cabinet B. au remboursement à la SCI F&B des primes d'assurance loyers impayés indûment prélevées à hauteur de 105, 36€ mensuels pendant cinq ans soit un montant total de 6 321, 60€,

- condamner le Cabinet B. et solidairement la Compagnie Allianz à titre de dommages et intérêts à la SCI F&B du fait de l'absence d'acte d'administration mineurs à hauteur des honoraires du Cabinet B. à la somme de 3 171, 96€,

- condamner le Cabinet B. à régler solidairement avec la Compagnie Allianz à la SCI F&B la somme de 35 775, 71€ au titre du préjudice matériel résultant du défaut de relocation de deux appartements et de toute démarche en ce sens,

- condamner le Cabinet B. et solidairement la Compagnie Allianz à régler à la SCI F& B à titre de dommages et intérêts consécutif au préjudice moral la somme de 10 000€,

- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Julie G.-L. avocat au Barreau de Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société Cabinet B. demande qu'il plaise à la Cour de :

- donner acte au concluant de ce qu'il intervient volontairement à l'instance,

- dire que Maitre Nicolas G. en qualité d'administrateur provisoire de la société Cabinet B. est bien fondé en son intervention volontaire,

- dire que le concluant fait siennes les conclusions signifiées par le Cabinet B. le 4 décembre 2015,

- condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Véronique B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société Allianz prie la Cour de :

- confirmer en tous pointsle jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 10 avril2015,

- et ce faisant,

- dire et juger la SCI F&B mal fondée en ses demandes,

- dire et juger que la SCI F& B ne rapporte en aucune manière la preuve des préjudices dont elle allègue,

- débouter la SCI F&B de toutes ses demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz tant à titre principal qu'à titre provoqué,

- à titre subsidiaire et si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement attaqué et entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie Allianz,

- dire et juger que le préjudice allégué doit être calculé sur la base d'une perte de chance de recouvrer les loyers,

- dire et juger que tant les impôts que la commission de l'agence doivent nécessairement être déduits des sommes demandées,

- dire et juger que les limites de garantie s'appliqueront pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz soit une franchise de 10% minimum par sinistre, avec un minimum de 915€ et un maximum de 9 145€,

- en tout état de cause,

- condamner la SCI FB à verser à la Compagnie Allianz la somme de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI FB en tous les dépens.

Il est renvoyé à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé, dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour est saisie du bien-fondé d'une demande de résolution judiciaire d'un mandat de gestion immmobilière consenti à titre onéreux par le propriétaire de biens immobiliers situés aux Mureaux 78 130 (SCI F&B.), à un professionel de l'immobilier (Société Cabinet B..) pour faute de ce mandataire dans l'exécution de ce contrat et de manière subséquente, du bien-fondé de la réclamation tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices matériel et financier corrélatifs à cette résolution, d'une part ainsi que du bien-fondé de la demande d'acquisition de garantie de l'assureur responsabilité civile du dit mandataire (société Allianz.) au bénéfice de ce dernier, d'autre part.

Il sera liminairement donné acte à Maître Nicolas G., de ce qu'il intervient volontairement à l'instance d'appel ès qualités d'administrateur provisoire de la société Cabinet B. et de ce qu'il fait siennes, les conclusions déposées le 4 décembre 2015 par ce mandataire énonçant de manière précise le dispositif suivant :

- vu l'article 1992 du code civil,

- à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le Cabinet B. a commis des fautes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI F&B de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL Cabinet B. que ce soit à titre principal ou accessoire,

- à titre subsidiaire, sur la demande de condamnation au paiement dommages et intérêts, correspondant aux loyers et charges impayés au jour du jugement,

- ordonner la subrogation au profit du Cabinet B. ou de ses garants, dans les droits de la SCI F&B afin de recouvrer les loyers et charges, objet des condamnations prononcées à son encontre,

- en tout état de cause,

- condamner la Compagnie d'assurance Allianz, assureur du Cabinet B., à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre que ce soit à titre principal ou accessoire,

- condamner la Compagnie d'assurance Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].

Sur le principe de responsabilité du mandataire et sur l'indemnisation du mandant

En ce qui concerne le principe de responsabilité de la société Cabinet B.

La SCI F&B fait grief à cette dernière d'avoir commis des erreurs dans le choix des locataires de certains appartements litigieux, de ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des locataires retenus, de ne pas avoir appelé les loyers dûs à date fixe, de ne pas s'être préoccupé des impayés laissés par certains locataires, de ne pas avoir activé la garantie des loyers impayés et enfin, de ne pas avoir rendu compte de sa gestion avec diligence. Elle ajoute que la société Cabinet B. a été plusieurs fois sollicitée par les locataires pour faire procéder à des réparations mineures et qu'elle n'est jamais intervenue.

Maître Nicolas G. ès qualités répond que : - la société Cabinet B. ayant, en exécution du jugement déféré, restitué l'ensemble des pièces et documents afférents aux appartements litigieux, elle se trouve depuis, dans l'imposssibilité d'accomplir la moindre diligence quant à la gestion de ces biens ; - s'il s'avère que deux comptes locataires présentaient au moment de la délivrance de l'assignation un solde débiteur, la société mandataire justifie maintenant, avoir effectué les démarches nécessaires à la récupération des logements y afférents et donc, celle des loyers et charges impayés, à telle enseigne que la restitution des clefs du premier logement a été constatée le 1er août 2013 et qu'un congé a, à propos du second, été délivré le 17 octobre suivant, ; - quoi qu'il en soit, la SCI F&B est mal fondée à solliciter d'un côté, la résiliation judiciaire du mandat et d'un autre côté, la poursuite des actes de gestion ; - si la SCI F&B établit encore la réalité de ses difficultés financières, elle ne démontre pas que ces difficultés sont imputables au mandataire lequel produit de son côté aux débats, l'ensemble des comptes de gérance laissant apparaître la perception régulière des loyers dûs ; - la SCI F&B a en réalité, surestimé ses capacités financières dans le cadre de son investissement immobilier locatif de sorte que l'organisme bancaire lui rappelle de manière coercitive ses engagements et la société Cabinet B. ne peut se voir imputer à faute, les errements de la SCI F&B dans la constitution de son patrimoine immobilie ; - le plan de financement de nombreux logements n'étant pas produit, la société mandataire se trouve dans l'incapacité de vérifier si, à tout hasard, d'autres biens que ceux dont elle assurait la gestion et qui sont l'objet de ce litige, ont également été acquis par la partie adverse par le biais d'un crédit ; - les lieux litigieux ont en réalité été loués par une autre société , n'ayant aucun lien capitalistique ou contractuel avec la société Cabinet B. ; - la SCI F&B ne démontre donc pas, que le jour de la signature des baux litigieux, les locataires présentaient un risque d'insolvabilité ; - les conclusions de la SCI F&B ne sont finalement, qu'une compilation de griefs injustifiés.

Vu l'article 1992 du code civil ;

Il est constant que selon actes sous signatures privées des 29 mai 2010 et 15 juin 2011, la SCI F&B a confié à la société Cabinet B. une mission de gestion de plusieurs biens immobiliers lui appartenant et, de manière plus précise, de 'gérer [les biens concernés], les louer au prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera, signer tous les baux et locations, les renouveler au prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, les résilier, donner et accepter tout congé, faire dresser tous les états des lieux' avec notamment, l'autorisation expresse de : ' appeler, recevoir, sans limitation, toutes sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation et d'assurances, prestations, cautionnements, avance sur travaux, sommes pour remise ou décharge de contributions et plus généralement toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. A déposer ces divers fonds sur le compte du propriétaire en nos livres et à les utiliser selon l'usage qui semblera nécessaire ou utile au mandataire, sous réserve du compte-rendu de gestion qui devra être délivré au mandant lors de la reddition des comptes'.

Le mandataire qui n'est pas en principe tenu de garantir le résultat de l'acte accompli doit cependant exécuter le mandat qui lui est confié tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts pouvant résulter de son inexécution. Il est donc, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat sans que cette présomption soit étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution (Cass.1ère civ, 16 mai 2006, n° 03-19.530.). Si le mandat n'est pas exécuté, la faute est donc présumée s'agissant d'une obligation de moyens renforcée, sous réserve de la preuve apportée par le mandataire de l'absence de faute ou d'un cas fortuit, tandis que, dans l'hypothèse d'une mauvaise exécution, il incombe au mandant, de rapporter la preuve d'une faute et donc celle, que le résultat obtenu ne correspond pas au résultat promis.

En l'espèce, il ressort nettement des éléments portés aux débats et des pièces produites à l'appui, que la société Cabinet B. a fait montre d'une négligence avérée et d'imprudence dans le choix de certains locataires en retenant des candidats bénéficiant du seul revenu de solidarité active (RSA.) et donc de revenus manifestement insuffisants dès lors que le loyer mensuel convenu était fixé à 890€ provision pour charges incluses - voir cotes 17 et 18 (situation de M. A. et Mme D.) et que le bail signé ne comportait aucune clause de résiliation de plein droit en cas d'impayés ou de demande de garantie ou en retenant encore des candidats ayant bénéficié d'une aide du fonds de solidarité pour le logement lors de la signature d'un bail fixant le loyer mensuel dû à 870€ charges incluses - voir cotes 16, 16bis et 16ter (situation des époux W..).

Ce mandataire se borne donc nécessairement à tort, à défendre sa position en soutenant ne pas avoir personnellement procédé à ce choix alors que la preuve écrite contraire est produite aux débats par son adversaire - voir cotes 9 et 16 ter, peu important que l'état des lieux ait été effectué par un cabinet partenaire ainsi que prévu dans le mandat litigieux lui-même - voir article 5 du dit acte.

La société Cabinet B. ne justifie davantage, ni avoir veillé à souscrire un contrat d'assurance garantissant les loyers impayés alors qu'elle a prélevé des mensualités à ce titre auprès de son mandant - voir cote 8 produite par la SCI F&B, ni avoir effectué la moindre démarche pour recouvrer les arriérés de loyers des biens qui lui étaient confiés, le bordereau de pièces adossé à ses écritures ne comportant ainsi aucune déclaration à quel qu'assureur de loyers impayés que ce soit, ni avoir délivré de lettre de mise en demeure ou un commandement de payer les arriérés ou même, un commandement de quitter les lieux compte tenu de l'importance des sommes dues par certains locataires au regard des comptes établis les concernant - voir cotes 8bis, 10 et 13.

Elle ne justifie pas non plus, avoir répondu aux doléances des locataires l'ayant alertée de la nécessité de menues réparations - voir attestations de locataires en cote 13, ni avoir rendu compte de sa gestion auprès de son mandant à telle enseigne que la remise des dossiers se rapportant à la gestion des biens litigieux n'est intervenue qu'en exécution du jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire.

La société intimée représentée par Maître Nicolas G. ès qualités ne dément enfin pas que plusieurs appartements libérés par les locataires, sont restés inoccupés durant de nombreux mois - voir locations M. et W.G.. Elle ne justifie pas de démarches effectuées pour obtenir cette libération qui paraît donc être intervenue spontanément, ni de diligence active et concrète en vue de leur relocation. Elle n'établit au demeurant pas, avoir normalement rendu compte de sa gestion antérieurement au prononcé du jugement entrepris.

Il suit de tout ce qui précède que ce jugement doit de ce chef, être confirmé.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'indemnisation du préjudice corrélatif à cette exécution fautive du mandat de gestion immobilière

La SCI F&B sollicite l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice en soutenant, que le préjudice résultant des erreurs commises dans le choix des locataires, la rédaction des baux et le suivi des situations locatives, correspond au montant de la totalité des loyers impayés lesquels, au jour de la remise des dossiers, le 27 mai 2015, s'élevaient à 67 656, 36€. Elle s'estime également fondée à obtenir la restitution de 6 321, 60€, correspondant aux primes d'assurance versées en contrepartie d'un contrat qui n'a jamais été souscrit outre le remboursement de 3 171, 96€ à titre de dommages-intérêts des honoraires versés au mandataire pour une gestion gravement fautive, 35 775, 71€ pour pertes des loyers afférents aux appartement non reloués et 10 000€ en réparation du préjudice moral subi en raison de nombreux ennuis financiers corrélatifs à cette mauvaise gestion.

Les parties intimées objectent que le préjudice allégué par la partie adverse est purement hypothétique puisqu'il n'est pas établi que les impayés dûs sont irrécouvrables. Elles soulignent qu'en l'absence de tentative de recouvrement forcé, la SCI F&B ne saurait être déclarée fondée en sa demande d'indemnisation et ce, d'autant plus qu'elle a sciemment laissé le solde débiteur s'accroître en considérant vraisemblablement qu'il leur incomberait nécessairement de l'indemniser sans aucune limitation. Elles relèvent encore que la SCI F&B ne fonde sa demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation sur aucun élément sérieux du dossier et qu'elle ne justifie, en aucune manière, du montant des versements effectués au titre des primes d'assurance garantie loyers impayés dont elle sollicite le remboursement. Elles concluent par ailleurs que la demande d'indemnisation du préjudice moral doit être écarté faute d'être justifié, dans sa réalité ou dans son quantum.

La société Cabinet B. ajoute que le quantum des demandes d'indemnisation fixé à 50 000€ n'est pas justifié à telle enseigne que, devant les premiers juges, la partie adverse a elle-même, admis se trouver dans l'incapacité d'établir un lien causal entre le manque d'entretien et la panne ayant affecté le ballon d'eau chaude.

Il est constant que la SCI F& B a, en exécution du jugement entrepris, obtenu la communication du dossier de gestion de la partie adverse le 27 mai 2015. Faute par conséquent, de justifier de l'impossibilité d'obtenir des anciens locataires de ses locaux, le réglement des loyers impayés en raison de vaines poursuites, cette société mandante ne justifie nullement de la réalité de son préjudice et doit être déboutée de ce chef de demande.

Ayant subi un réel préjudice pour avoir versé pendant plusieurs années, le montant de primes d'assurances équivalant à 6 321,60€ sans aucune contrepartie dès lors qu'il est constant, qu'aucun contrat d'assurance n'a en réalité été souscrit pour garantir le bailleur du risque d'impayés de loyers, la SCI F&B sera accueillie en ce chef de réclamation au vu des prélèvements justifiés dans les comptes de gérance produits aux débats - voir cotes 8 de la SCI F&B.

Il n'en ira pas de même pour la demande de remboursement des honoraires versés en contrepartie du contrat de gestion litigieux sauf, à considérer que ce contrat doit être donné pour nul pour défaut d'objet et de cause. La demande, s'analysant en une demande d'indemnisation du chef d'un contrat mal exécuté et non pas, du chef d'un contrat inexistant ou non exécuté, ce chef de demande sera écarté en l'absence de justification de quel que préjudice que ce soit, consécutif à cette inertie fautive.

Il est constant que deux appartements ayant été libérés sont demeurés l'un et l'autre inoccupés pendant 17 et 21 mois, sans que la société Cabient B. n'en justifie la raison. Elle sera pour cette faute de gestion, solidairement condamnée, avec son assureur responsabilité civile professionnelle, à indemniser son adversaire au titre de la perte de chance de relouer ces lieux. Cette perte peut être raisonnablement évaluée à 20 000€ pour tenir compte de la durée de remise en état de ces locaux, manifestement nécessaires en raison de l'état dans lequel les locataires les avaient laissés. - voir cote 13 de la société mandataire intimée.

Les tracas manifestes occasionnés à la société mandante en raison des mauvaises conditions dans lesquelles le mandat de gestion confié a été exécuté - voir attestation des locataires en cote 13 du dossier de la partie appelante et des démarches ayant nécessairement dues être effectuées pour rétablir la situation des appartements litigieux, justifient enfin qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral dans les termes du dipsositif ci-après.

Sur la demande de garantie du mandataire par la société Allianz, assureur responsabilité civile professionnelle

Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société Cabinet B. conclut à la condamnation de son assureur responsabilité civile professionnelle à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui.

Il sera fait droit à cette demande dans les limites de la garantie souscrite - voir cote 1 du dossier de la société Allianz et partant, sous déduction d'une franchise de 10% minimum par sinistre, avec un minimum de 915€ et un maximum de 9 145€.

Sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Maître Nicolas G. ès qualités et la société Allianz, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront in solidum condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître G.-L., avocat au barreau de Versailles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

DONNE ACTE à Maître Nicolas G. de son intervention volontaire à cette instance d'appel, ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Cabinet B. et de ce qu'il fait siennes les conclusions signifiées par cette dernière société le 4 décembre 2015.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

STATUANT DE NOUVEAU du chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT :

CONDAMNE solidairement Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Cabinet B. et la société anonyme Allianz, à verser à la société civile immobilière F&B les sommes suivantes :

- six mille trois cent vingt et un euros soixante centimes (6 321, 60€.) en remboursement des primes d'assurance indûment prélevées,

- vingt mille euros (20 000€.) au titre du préjudice matériel analysé en perte de chance de relocation de deux appartements,

- cinq mille euros (5 000€.) en indemnisation du préjudice moral.

CONDAMNE la société anonyme Allianz à relever et à garantir Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Cabinet B. des condamnations prononcées contre lui, dans les limites de la garantie souscrite et partant, avec une franchise de 10% minimum par sinistre et partant, avec un minimum de neuf cent quinze euros (915€.) et un maximum de neuf mille cent quarante-cinq euros (9 145€.).

CONDAMNE in solidum Maître Nicolas G. ès qualités d'administrateur provisoire de la société à responsabilité limitée Cabinet B. et la société anonyme Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître G.-L., avocat au barreau de Versailles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.