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Décisions

Cass. 1re civ., 7 avril 1999, n° 97-10.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Grenoble, du 19 nov. 1996

19 novembre 1996

Attendu que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne Cojuris, d'intervenir habituellement pour le compte d'autrui devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu, l'Ordre des avocats au barreau de cette ville l'a attrait en justice pour qu'il lui soit fait interdiction, à peine d'astreinte, de poursuivre cette activité devant les juridictions du tribunal de grande instance de cette ville ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 novembre 1996), rendu en référé, a accueilli cette prétention ;

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'activité de recouvrement de créances devant les tribunaux de commerce, qui n'est pas comprise dans les activités citées dans les articles 54 à 66 de la loi du 31 décembre 1971, peut être licitement exercée à titre professionnel notamment en ce qu'elle implique des études juridiques, de consultation et de rédaction d'actes, dans la mesure où l'exercice de cette activité à titre professionnel et habituel a été spécialement envisagé par l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui renvoie, pour sa réglementation, à un décret en Conseil d'Etat intervenu depuis lors le 18 décembre 1996, et où les parties peuvent se faire librement représenter devant le tribunal de commerce, de sorte qu'en jugeant que la non-publication du décret d'application réglementant l'activité de recouvrement de créance aurait rendu illicite l'exercice de cette activité devant les juridictions commerciales, la cour d'appel aurait violé l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 32 précité ; et alors, d'autre part, que l'illicéité d'une telle activité ne s'imposait pas avec l'évidence manifeste justifiant la compétence de la juridiction des référés, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire qui n'existe pas en matière de recouvrement de créances pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ; qu'ayant constaté que M. X... intervenait de façon habituelle devant les tribunaux pour engager et suivre des actions tendant au recouvrement judiciaire de créances d'autrui, la cour d'appel a pu décider qu'une telle activité était constitutive, vis-à-vis des avocats, d'un trouble manifestement illicite ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.