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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2020, n° 18/01667

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocats :

Me Borel, Me Chalopin

CA Poitiers n° 18/01667

26 mai 2020

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant 2010, X… et Michaël Ballut ont constitué la société Ballut-X…. Ils ont ouvert un compte courant professionnel et souscrit un prêt professionnel de 30.000 € auprès de la Banque Populaire Atlantique.

Par acte sous seing privé en date du 11 février 2011, X… a souscrit auprès de la Banque Populaire Atlantique un prêt immobilier de 84.253,31 € destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'une maison individuelle. Il a confié la rénovation de cet immeuble à la société Ballut-X…. Une première facture d'un montant de 18.317,88 € a été payée le 11 mars 2011, une seconde d'un montant de 16.006,80 € le 23 avril suivant.

Par jugement du 5 octobre 2011, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société Ballut-X… une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 15 février 2012 en redressement judiciaire.

La société Ballut-X… n'a pas achevé la restauration de l'immeuble.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2012, la Banque Populaire Atlantique a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, d'un prêt personnel souscrit antérieurement et a procédé à la clôture des comptes de X….

Courant février 2013, X… a débuté une activité de rénovation de bâtiment en qualité d'auto-entrepreneur. La commission de surendettement des particuliers n'a pas donné suite à sa déclaration de surendettement reçue le 18 octobre 2013. Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de X… une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 2 avril suivant en liquidation judiciaire. Par acte authentique du 27 novembre 2014 et après autorisation du juge commissaire, le bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu. Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de liquidation judiciaire.

Par acte du 3 novembre 2016, X… a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon la Banque Populaire Atlantique. Il a demandé paiement en principal à titre de dommages et intérêts de la somme de 140.176,70 € en réparation du préjudice subi à raison du manquement par la banque à son devoir de mise en garde, de celle de 34.321,24 € en réparation du préjudice né du manquement par l'établissement bancaire à son obligation d'information et de conseil. La Banque Populaire Atlantique a à titre principal opposé la prescription de l'action, le délai de 5 années ayant commencé à courir à compter de la date de conclusion du prêt, subsidiairement a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de faute.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'DÉCLARE prescrite l'action de X… fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde, et en conséquence irrecevables ses demandes sur ce fondement,

DÉBOUTE X… de ses demandes fondées sur le manquement au devoir de conseil et d'information,

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE X… aux dépens'.

Il a considéré, sur le manquement au devoir de mise en garde, que le délai de prescription de 5 années avait commencé à courir à compter du 11 février 2011, date de signature du contrat de prêt, et que l'action engagée par acte du 3 novembre 2016 était dès lors prescrite. Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, il a relevé que le demandeur avait une parfaite connaissance de la situation de la société et n'avait pas agi sur les conseils de la banque.

Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2018, X… a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2018, il a demandé de :

'' Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON du 6 avril 2018 signifié le 15 mai 2018.

' Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2018.

' Vu les significations de la déclaration d'appel des 10 et 25 juillet 2018.

' Vu les pièces.

' Statuant sur l'appel général interjeté par X….

' Vu l'article 2224 du code civil et l'article 122 du CPC.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde et déclaré irrecevables les demandes présentées sur ce fondement.

DIRE ET JUGER cette action non prescrite.

' Vu les articles 1134, 1135, 1147 anciens du code civil.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté, faute de preuve d'un conseil inadapté à sa situation donnée en connaissance de cause, X… de sa demande d'indemnisation présentée du chef de manquement au devoir de conseil et d'information.

DIRE ET JUGER que le comportement fautif de la banque ayant en l'espèce consisté pour la banque, agissant en parfaite connaissance de sa situation économique et sociale, à procurer à X… un prêt disproportionné eu égard à ses capacités financières pour, s'immisçant dans l'utilisation de ses deniers, les employer au paiement de sa propre créance sur un tiers, caractérise un manquement à son devoir de conseil et d'information.

CONDAMNER en conséquence la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à X… :

- une somme de 43 765 € pour perte de chance de développement d'une activité économique,

- une somme de 7 747.12 € au titre du préjudice patrimonial,

- une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.

Condamner la BPA devenue BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC'.

Il a soutenu que l'établissement bancaire avait eu une parfaite connaissance de sa situation personnelle et de celle de la société, que les prêts qui lui avaient été consentis n'avaient eu d'autre finalité, en générant artificiellement un courant d'affaires, que de transférer sur sa personne le passif de la société. Il a précisé que le prêteur avait de sa propre initiative affecté le solde non réalisé du prêt immobilier au règlement du passif de la société, soldé au jour de la déclaration de cessation des paiements.

Il a contesté que puisse lui être opposée la prescription, le délai en ayant été suspendu par l'effet de la procédure collective ouverte à son encontre, l'inaction du liquidateur judiciaire et, personne physique, étant en droit après clôture de la procédure d'engager des actions en paiement de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur.

Sur le devoir de mise en garde, il a exposé que la situation de la société et le recours à des moyens ruineux pour la financer étaient de nature à caractériser le délit de banqueroute, que la pratique de la banque avait eu pour finalité d'échapper à ce risque, que le virement au profit de la société du solde du prêt immobilier pour apurer sa dette envers la banque relevait de l'abus de confiance. Selon lui, le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de déchéance du terme du prêt, à laquelle il avait pris conscience de la manoeuvre de l'établissement bancaire. Selon lui, son engagement dans une opération immobilière onéreuse alors qu'il était ainsi que son associé démuni financièrement, n'avait pu être initié que par l'établissement bancaire. Il a contesté avoir été un emprunteur averti et que le prêt consenti fût adapté à sa situation, son endettement ayant été porté à plus de 42 %.

Il a soutenu que la banque, en proposant le financement litigieux, avait manqué à son obligation de conseil.

Sur le préjudice, il a exposé que les agissements de la banque avaient fait obstacle au développement de son activité personnelle, l'avaient ainsi privé d'une chance de se procurer des revenus, l'avaient contraint de réaliser ses faibles avoirs. Il a précisé que ces événements avaient été cause d'une souffrance psychologique.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2011, la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique a demandé de :

'Vu les articles 1147 (ancien) et 2224 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 6 avril 2018,

DONNER ACTE de ce que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est la nouvelle dénomination de la société la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sans changement de la personnalité juridique de cette dernière,

DIRE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,

DEBOUTER X… de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

SUR L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE

A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de X… fondée sur le manquement de l'obligation de mise en garde,

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer recevable l'action fondée sur le manquement de l'obligation de mise en garde,

CONSTATER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sur le fondement du l'obligation de mise en garde ne sont pas remplies,

DEBOUTER X… de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement,

SUR LE DEVOIR DE CONSEIL ET D'INFORMATION,

CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté X… de ses demandes sur ce fondement,

SUR LES DEMANDES ANNEXES

CONFIRMER la condamnation de X… aux entiers dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNER X… à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' *

Elle a maintenu l'irrecevabilité des demandes fondées sur un manquement au devoir de mise en garde, l'action étant selon elle prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l'acte de prêt à laquelle l'emprunteur avait disposé de tous les éléments lui permettant d'agir. Subsidiairement, elle a contesté tout manquement à ce devoir, X… étant un emprunteur averti, le projet de rénovation du bien relevant de son domaine de compétence professionnelle, le financement ayant correspondu à l'évaluation du coût des travaux qu'il avait faite.

Selon elle, le prêt consenti était à la date de sa souscription adapté à la situation financière de l'emprunteur dont le revenu imposable avait été de 20.413 € en 2009 selon l'avis d'imposition qu'il avait communiqué. Elle a précisé que la preuve d'une situation contraire à la date de souscription du prêt n'avait pas été produite et qu'un endettement à 42,07 % n'était pas excessif.

Elle a contesté tout manquement à son devoir d'information et de conseil, le choix de X… de confier à la société Ballut-X… dont il avait une exacte connaissance de la situation, ne pouvant lui être imputé. Elle a précisé que les factures de cette société avaient été réglées alors même que les travaux n'avaient pas encore été entrepris, qu'il n'était pas établi qu'elle avait conseillé à l'emprunteur de recourir aux services de la société, que l'appelant n'avait pas mis en oeuvre les actions dont il disposait pour recouvrer ses créances à l'encontre de la société.

L'ordonnance de clôture est du 13 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A - SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE

1 - sur la prescription

L'article L 641-9 du code de commerce dispose notamment que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée » , que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » , que « toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime » et que « le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur.

L'article 2224 du code civil dispose par ailleurs que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'article 2234 du code civil précise que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.

L'établissement dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde afin de prévenir un endettement excessif. La prescription de l'action de l'emprunteur à l'encontre du banquier ayant manqué à son obligation court à compter de l'acte de prêt, sauf pour l'emprunteur à démonter qu'il n'a eu connaissance qu'ultérieurement du caractère disproportionné du prêt.

Le dommage né d'un manquement à l'obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de n'avoir pu contracter s'il avait été mis en garde contre le risque d'endettement excessif.

X… avait selon offre en date du 9 juillet 2010 acceptée, souscrit auprès de la Banque Populaire Atlantique un prêt personnel d'un montant de 7.000 € remboursable en 60 mensualités de 138,93 € (assurance incluse), au taux nominal de 5,60 % l'an.

Selon offre en date du 11 février 2011 acceptée, ce même établissement bancaire lui a consenti un prêt immobilier d'un montant de 84.253,31 € remboursable en 240 mensualités de 576,26 € (assurance incluse), au taux effectif global de 5,070 % l'an.

La déclaration de situation patrimoniale renseignée à l'occasion de la souscription de ce prêt a mentionné des revenus mensuels d'un montant de 1.472 €, et des remboursements du prêt personnel précité de 138,93 €. Les remboursements à supporter devaient après souscription du second prêt se monter à 715,19 € (138,93 € + 576,26 €), soit 48,59 % du revenu mensuel déclaré.

X… avait dès la date de la souscription du prêt immobilier de la connaissance de l'importance des remboursements à venir. Ses revenus n'étaient en outre procurés que par la seule société Ballut-X… dont il était le gérant, dont le début d'activité n'avait été financé que par un prêt consenti par la Banque Populaire Atlantique. Les premiers incidents de paiement sont d'ailleurs du mois d'avril 2012.

Il s'ensuit que le délai de prescription pour agir à l'encontre de l'établissement bancaire à commencé à courir à compter de la date de l'acte de prêt immobilier, soit le 11 février 2011. X… ayant été dessaisi de l'administration de son patrimoine par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire, le délai de prescription s'est trouvé suspendu du 2 avril 2014, date d'ouverture de la procédure, au 15 juin 2016, date de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Il s'ensuit qu'à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, le 3 novembre 2016, le délai de prescription n'était pas expiré. L'action de X… est dès lors recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2 - sur un manquement du prêteur

Il convient de rechercher si X… était un emprunteur averti ou non.

La société Ballut-X… a débuté son activité le 3 mai 2010. X… en était le co-gérant. Le compte de la société était ouvert à la Banque Populaire Atlantique. Le solde du compte courant était de 0 € au 30 avril 2010. Un prêt a été réalisé le 29 mai suivant pour un montant de 23.000 €. L'activité de la société est demeurée modeste. Son compte a été débiteur à compter du 29 octobre 2010 (-4.996,51 €). Il était de -8.085,63 € au 31 janvier 2011 et de -10.603,73 € au 15 février suivant. Il a été créditeur au 2 février 2012 (+5.086,42 €). Le prêt immobilier consenti à X… est en date du 11 février 2011. Les seuls revenus de ce dernier étaient constitués de sa rémunération versée par la société Ballut-X….

X… avait une exacte connaissance de la situation financière de la société qu'il dirigeait, de sa capacité à développer ou non son activité et à accroître sa rémunération. Il avait déjà à titre personnel souscrit antérieurement un prêt à la consommation dont il supportait le remboursement et avait, pour le compte de la société Ballut-X…, souscrit un prêt destiné à financer son début d'activité. Il doit pour ces motifs être regardé comme ayant été un emprunteur averti. Il n'est dès lors pas fondé en sa demande présentée sur ce fondement.

B - SUR LE DEVOIR DE CONSEIL DU PRETEUR

L'établissement dispensateur de crédit n'est pas juge de l'opportunité de l'opération devant être financée, sauf s'il en est à l'origine.

La Banque Populaire Atlantique a financé l'acquisition et la rénovation par X… d'un bien immobilier. Le coût de la rénovation avait été estimé par la société Ballut-X… devant la réaliser. Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce financement avait été imaginé par le prêteur afin d'une part de confier de l'activité à la société, d'autre part de transférer sur l'emprunteur le risque de défaut de l'entreprise qui n'était pas avéré à la date du prêt. Les versements réalisés au profit de la société Ballut-X… au vu des factures qu'elle avait établies ont été réalisés par X… après versement sur son compte des sommes empruntées correspondantes. Un virement 'VIR.CONTENTIEUX' d'un montant de 16.487,47 € a été effectué le 23 septembre 2011 au profit de la société Ballut-X…. L'origine des fonds n'est pas établie. Ils n'apparaissent pas sur les relevés de compte de X…, qui au surplus ne détaille pas l'utilisation qui a été faite des fonds qu'il avait empruntés. La société a postérieurement encaissé des fonds de clients. Son compte était au 7 février 2012 créditeur à hauteur de 5.86,42 €.

Il ne peut dès lors être retenu que la Banque Populaire Atlantique était tenue envers X… d'un devoir de conseil, tant à la date de souscription du prêt immobilier ou à l'occasion du déblocage des fonds empruntés. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.

C - SUR LE DEVOIR D'INFORMATION

L'article L 111-1 ancien du code de la consommation dispose que 'tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien' et qu'en 'cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations'.

L'offre de prêt dont la régularité n'a pas été contestée a été remise à l'appelant, ainsi qu'une notice d'information sur l'assurance devant être souscrite. L'établissement bancaire a fait renseigner par X… une 'déclaration de situation patrimoniale' et s'est fait remettre l'avis d'impôt sur le revenu 2009 (disponible à la date du prêt). X…, qui a ainsi eu connaissance de la durée du prêt, des modalités de son remboursement, des caractéristiques de l'assurance souscrite et précisé les revenus dont il disposait, ne peut soutenir un manquement de l'établissement bancaire à son obligation d'information.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef.

D - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon sauf

en qu'il :

'DÉCLARE prescrite l'action de X… fondée sur le manquement à l'obligation de mise en garde, et en conséquence irrecevables ses demandes sur ce fondement' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

DÉCLARE recevable l'action de X… fondée sur le manquement par le prêteur à son obligation de mise en garde ;

DEBOUTE X… de ses demandes présentées de ce chef à l'encontre de la banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire atlantique ;

y ajoutant,

REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE X… aux dépens d'appel.