CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 20 mars 2009, n° 07/03534
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dreuilhe
Conseillers :
M. Poque, M. Estebe
Avoués :
SCP Malet, SCP Boyer Lescat Merle
Avocats :
Me Chetrite Guy, Selarl Authamayou Spiagga
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2001, le tribunal de grande instance de LISIEUX a condamné M. P. à restituer à M. P. la jument QUESADES, l'original de sa carte d'immatriculation et ses produits restés en possession dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard.
La cour d'appel de CAEN, le 3 septembre 2002, a confirmé cette disposition.
Le 29 septembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux P..
Le 2 février 2005, le juge de l'exécution de LISIEUX a liquidé l'astreinte provisoire, dont celle relative au cheval MAY BE DANOVER, et prononcé une astreinte définitive.
Le tribunal correctionnel, le 23 janvier 2007, a condamné M P. pour faux et usage de faux relativement à la vente, entre autres produits, de QUESADES et de MAY BE DANOVER.
Sur pied de requête, le juge de l'exécution de MONTAUBAN a rendu le 13 février 2007 une ordonnance aux fins de saisie revendication autorisant la remise immédiate de MAY BE DANOVER, né le 17 avril 2000, se trouvant entre les mains de M. H. à un séquestre.
Le 14 février 2007, il a été procédé à une sommation de remettre faite à M. H., suivie d'une remise immédiate et à la saisie revendication,
M. H. ayant à cette occasion déclarée :
'le cheval, je l'ai acheté à la société du cheval français au cours d 'une vente à réclamer. La carte d'immatriculation était au nom de M. R. Gilbert. La carte de propriété doit être chez M. M. Christian à VILLEMUR sur TARN ou chez M. V. Yannick.'
La dénonce de cette saisie a été faite à M. P. par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2007, par huissier le 20 février 2007.
Le 6 mars 2007, M. H. a saisi l'huissier instrumentaire d'une demande en restitution, invoquant :
- l'obtention de l' autorisation du juge de l'exécution par fraude ;
- l'antériorité de la vente du cheval au jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX ;
- sa qualité de locataire de carrière de course à l'égard de ce cheval.
Le 13 mars 2007, M. P. a assigné M. H. au visa de l'article 162 du décret du 31 juillet 1992 à l'effet de voir trancher sa contestation.
Le 25 avril 200, M. H., en sa qualité de locataire de course, M. V. et M. M. en leur qualité de propriétaires, ont assigné M. P. :
- en rétractation de l'ordonnance, en mainlevée de la saisie revendication et la saisie appréhension pratiquées le14 février 2007 en ce que le juge de l'exécution était incompétent,
- en remise du cheval sous astreinte aux frais de M. P.,
- en condamnation du paiement de la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 juin 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTAUBAN a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré irrecevables les actions en demande de Messieurs H., V. et M., en contestation de la saisie revendication et de la saisie appréhension ;
- déclaré recevable l'action de M. V. et M. M. en rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007,
- les a déboutés de leur demande en rétractation ;
sur les demandes en validation de la saisie revendication et de la saisie appréhension a :
- constaté la caducité de la sommation de remettre du 14 février 2007 et de la saisie revendication pratiquée le même jour ;
- ordonné à M. P. de remettre à M. H. le cheval MAY BE DANOVER numéro SIRE 00148458G sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
- dit que lors de la restitution il sera procédé dans les écuries de M. H. à un contrôle d'identification, un contrôle de son état de santé et un contrôle sanitaire, notamment relativement à la réglementation sur le dopage, par un vétérinaire rattaché à la direction des services vétérinaires compétente ou à défaut par tout vétérinaire au choix de M. H. aux frais de M. P., en ce compris toutes analyses jugées nécessaires ;
- condamné M. P. à titre de dommages et intérêts au versement à M. H. de la somme de 450 € ;
- condamné M. P. au versement à M. H. de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2007, M. P. a relevé appel de la décision.
L'exécution provisoire de la décision a été arrêtée par ordonnance de référé de M. le Premier Président en date du 14 novembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 novembre 2008, M. P. demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a
* déclaré irrecevables les actions en demande de Messieurs H., V. et M., en contestation de la saisie revendication et de la saisie appréhension,
* débouté M. V. et M. M. en rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007,
- de le réformer pour le surplus,
- de déclarer les intimés irrecevables en leurs contestations et prétentions et en tout état de cause les rejeter,
- de constater que le cheval MAY BE DANOVER a été remis à M. L., séquestre,
- d'ordonner la remise du cheval à M. P. et de dire que la mission de
M. L. sera achevée par la remise du cheval,
- de les condamner solidairement au paiement à M. P. la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de l'indisponibilité matérielle du cheval depuis la saisie du 14 février 2007,
ainsi que 5.000 € pour fraude et abus de procédure, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2008, les intimés demandent à la cour de :
- débouter M. P. de l'ensemble de ses demandes,
- constater la caducité et de prononcer la mainlevée de la saisie revendication pratiquée le 14 février 2007,
- constater la caducité de la sommation de remettre du 14 février 2007 et de la saisie revendication du même jour,
- confirmer la décision en ce qu'elle a admis le principe d'un préjudice et de sa réparation au profit de M. H., alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M P. aux dépens,
- préciser que la remise devra intervenir entre les mains de M. H. en sa qualité de locataire de la carrière de courses comme demandé par MM. V. et M. en première instance,
- d'infirmer la décision concernant :
* la recevabilité des actions de Messieurs H., V. et M. en contestation de la saisie revendication et de la saisie appréhension,
* la recevabilité de l'action de Messieurs M. et V. en rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007,
* le débouté de la demande de rétractation du montant des dommages et intérêts alloués,
- déclarer Messieurs H., V. et M. recevables en leur leurs actions tant en contestation de la saisie revendication et de la saisie appréhension qu'en rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007,
- dire que seul le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LISIEUX était territorialement compétent pour statuer sur la requête déposée le 9 février 2007 par M. P.,
- en conséquence dire que le juge de MONTAUBAN aurait dû rétracter l'ordonnance rendue le 13 février 2007 avec toutes conséquences de droit
- dire nulle et de nul effet ladite ordonnance,
- condamner M. P. à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les intimés, qui s'étaient opposés devant le premier juge à la jonction des instances, ont désormais déposé des conclusions communes alors qu'elles n'ont ni la même qualité ni le même intérêt au litige.
Ces conclusions, confuses, seront scindées quant à leur appréciation par la cour entre les droits, actions et moyens de M. Yannick H. d'une part et des droits et moyens des trois intimés d'autre part tels que cette action résulte de l'assignation du 25 avril 2007.
A/ Sur l'instance initiée par l'assignation du 13 mars 2007 en vertu de l'article 162 du décret du 31 juillet 1992
Comme il a été dit ci-dessus dans l'exposé des faits, le juge de l'exécution de MONTAUBAN a rendu une ordonnance sur pied de requête le 13 février 2007 autorisant la remise immédiate de MAY de DANOVER se trouvant entre les mains de M. H. à un séquestre
Le 14 février, il a été procédé à une sommation de remettre suivie de la remise immédiate de l'animal ; M. H. a à cette occasion déclaré à l'huissier :
'le cheval, je l'ai acheté à la société du cheval français au cours d'une vente à réclamer. La carte d'immatriculation était au nom de M. R. Gilbert. La carte de propriété doit être chez M. M. Christian à VILLEMUR sur TARN ou chez M. V. Yannick.'
La dénonce a été faite à M. P. par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2007 et par huissier le 20 février 2007.
Le 6 mars 2007, M. H. a saisi l'huissier instrumentaire d'une demande de restitution, invoquant :
- l'obtention de l' autorisation du juge de l'exécution par fraude ;
- l'antériorité de la vente du cheval au jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX ;
- sa qualité de locataire de carrière de course à l'égard de ce cheval.
Le 13 mars 2007, M. P. a fait assigné M. H. à l'effet de voir trancher 'la contestation' en application de l'article 162 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit qu'en ce cas le saisissant doit porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur (M. H. est domicilié à CASTELSARRASIN, dans le ressort du tribunal de grande instance de MONTAUBAN).
Il en résulte que le juge de l'exécution de MONTAUBAN était donc territorialement compétent pour connaître de cette contestation.
L'article 162 du décret dispose que :
'Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie ; dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance ; à défaut de contestation dans le mois, l'indisponibilité cesse'.
Il existe donc deux procédés pour se prévaloir d'un droit propre : soit par déclaration au moment de la saisie, soit par lettre recommandée avec accusée de réception. Il n'existe aucun autre procédé pour manifester la contestation prévue par la loi, la mention 'soit' démontrant l'alternative laissée au tiers détenteur.
Il en résulte qu'en optant pour une déclaration à l'huissier au moment de la saisie M. H. n'est plus recevable à soulever postérieurement une autre contestation par une autre voie.
En application de ce texte, le saisissant M. P. dispose, au vu de la déclaration faite par le détenteur au moment de la saisie, du choix soit de porter cette contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois
pour la faire juger, le bien restant indisponible pendant cette procédure, soit de ne pas porter la contestation devant le juge ; en ce cas, un mois après la déclaration du détenteur, l'indisponibilité du bien cesse.
Le tiers détenteur n'a aucun rôle actif à cet égard. Il dispose simplement du droit d'exprimer qu'il se prévaut d'un droit propre.
Si par la suite, comme dans le cas présent, il change la nature de 'son droit propre', il trompe son créancier et affecte sa décision de porter ou non la contestation devant un juge.
Dans le cas particulier, M. H. a déclaré à l'huissier qu'il avait acheté le cheval, ce qui impliquait qu'il se prévalait de la qualité de propriétaire de ce cheval.
Par la suite, M. H. a abandonné cette version pour affirmer qu'il aurait acheté ce cheval en qualité de mandataire de tiers qui lui auraient consenti un contrat de location de course, revendiquant dès lors une qualité de 'locataire de la carrière de course de ce cheval'.
M. P. a porté 'la contestation' faite par déclaration devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTAUBAN territorialement compétent et seule cette contestation peut et doit être tranchée par ce juge et la cour en appel.
En se prévalant désormais d'une autre qualité, M. H. a donc implicitement mais nécessairement renoncé à sa contestation initiale ; dès lors il est irrecevable à se prévaloir d'un droit propre de locataire.
Très subsidiairement, cette contestation est dénuée de fondement, le document de la société des courses dont il excipe pour justifier de son droit propre s'analysant en une déclaration de la société des courses sans portée juridique dans le présent litige et il n'existe aucun acte par lequel M. H. justifierait de la propriété de l'animal ni qu'en tant que propriétaire du cheval il aurait vendu celui-ci à Messieurs V. et M..
Surtout, ces contrats seraient inopposables à M. P. qui a fait condamné M. P. pour fraude, le juge pénal ayant dit et jugé que la soi-disant vente entre P. et R. est une fraude au droit de propriété de M. P. par l'effet de faux commis sur sa carte d'immatriculation ; or tant la décision de M. R. de mettre ce cheval en vente lors d'une course à réclamer que la vente faite à M. H. par les commissaires de course ou par le prétendu contrat de location n'auraient été possibles qu'en raison des fausses mentions de la carte d'immatriculation du cheval.
Et enfin la notion de location d'une carrière de course est une notion qui exclut tout bien matériel, qui relève d'une activité économique et non d'une catégorie juridique de droits susceptibles de qualification.
La contestation de M. H. est donc rejetée, soit que celle-ci résulte des déclarations à l'huissier que de ses écritures dans la présente instance.
B/ Sur l'instance initiée par l'assignation du 25 avril 2007 par les consorts H., V. et M.
Il sera statué dans un souci de cohérence et de clarté sur les prétentions de M. H. telles qu'elles découlent dans un premier temps de sa défense à l'assignation du 7 mars 2007 et dans un second temps de sa qualité de demandeur dans l'assignation du 25 avril 2007.
I/ En ce qui concerne le seul M. H.
a/ Dans sa défense à l'assignation du 7 mars 2007
M. H. sollicite le rejet des conclusions de M. P..
Comme il a été dit ci-dessus, M. H. a été assigné par M. P. sur le fondement de l'article 162 du décret à l'effet de soutenir sa contestation et de la voir trancher.
Il a été jugé ci-dessus que M. H. est irrecevable à soutenir qu'il détient un droit propre, celui-ci ne pouvant résulter de sa qualité de locataire de la carrière de course du cheval, cette contestation étant subsidiairement mal fondée.
b/ Sur ses demandes dans l'instance initiée par les trois intimés
M. H. demande à la cour :
1°) - de constater que M. P. ne dispose pas d'un titre opposable pour fonder une saisie revendication voire toute autre saisie,
- de dire que M. P. n'a pas mis en oeuvre les procédures idoines et qu'il lui appartenait en l'état de l'affaire de se faire autoriser à pratiquer une saisie revendication et à exécuter une saisie appréhension.
Ces moyens sont soulevés au soutien de la demande de caducité de la saisie revendication pratiquée le 14 février 2007.
Ces moyens ne sont pas fondés, aucun texte n'autorise le tiers détenteur d'un meuble corporel à saisir le juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité de la saisie revendication ; dans le cas présent, l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution n'autorise pas la saisie revendication par un créancier muni d'un titre mais la remise immédiate du bien à un séquestre ce qui est une mesure différente.
M. H. ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 156 du décret ; par ailleurs, la sanction d'une irrégularité éventuelle est une nullité et non une caducité.
Enfin, l' autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque, comme dans le cas présent, le créancier se prévaut d'un titre exécutoire.
2°) - de constater que M. P. n'a pas respecté les conditions posées par les articles 215 et 216 du décret,
- en conséquence, de prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie revendication pratiquée le 14 février 2007.
Ce moyen se heurte à l'article 215 du décret qui précise 'si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire'.
Le moyen est rejeté, tout comme celui demandant application de l'article 216 et pour le même motif.
3°) - de confirmer par ajout ou substitution de motifs le jugement en ce qu'il a :
- constaté la caducité de la sommation de remettre du 14 février 2007 et de la saisie revendication pratiquée le même jour,
- ordonné à M. P. de remettre à M. H. le cheval MAY BE DANOVER sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours
- dit que lors de la restitution il sera procédé dans les écuries de M H. un contrôle d'identification, un contrôle de son état de santé et un contrôle vétérinaire, notamment relativement à la réglementation sur le dopage par un vétérinaire attaché à la direction des services vétérinaires
compétent....ou à défaut par toutes analyses jugées nécessaires.
Ces dispositions sont réformées. C'est en effet à tort que le premier juge a prononcé la caducité de la sommation de remettre du 14 février 2007 et de la saisie revendication du même jour ; l'article 147 du décret ne s'applique en effet 'qu'à défaut de remise volontaire du bien ' dans le cadre de la saisie attribution ; or en l'espèce il y a bien eu remise volontaire du bien à l'huissier de telle sorte que M. P. n'était pas tenu de demander au juge d'ordonner la remise d'un bien qui a été remis volontairement et spontanément par le tiers détenteur entre les mains du séquestre désigné.
Cette remise volontaire est confortée par l'ordonnance de référé du premier président en date du 14 novembre 2007 qui a suspendu l'exécution provisoire de la décision en précisant dans des motifs que la cour fait siens que ' M. H. s'est prévalu d'un droit propre mais que pour autant il n'a pas cru devoir retenir le cheval ; que c'est bien volontairement, quels que soient par ailleurs ses arguments sur la propriété de l'animal, qu'il l'a remis à l'huissier'.
c/ Sur la recevabilité des actions en demande de M. H. en contestation de la saisie revendication et saisie appréhension
C'est par des justes motifs que le premier juge a débouté M. H. de ces demandes, irrecevables, seul le créancier pouvant assigner en application de l'article 162 du décret comme il a été indiqué ci-dessus et la remise de l'animal ayant été volontaire.
d/ Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007
Il s'agit d'une demande fondée sur une exception d'incompétence territoriale.
Elle est irrecevable pour ne pas avoir été formalisée in limine litis ; elle est mal fondée comme il a été dit ci-dessus au visa des articles 156 et 211 du décret.
II/ Sur les prétentions et moyens de Messieurs V. et M. selon l'assignation du 25 avril 2007
Les consorts V. et M. n'ont pas la qualité de tiers détenteurs comme M. H.. Ils sont des tiers au procès.
Ils se prétendent propriétaires du cheval mais cette qualité n'est pas démontrée et elle est infirmée par toutes les pièces du débat comme l'a d'ailleurs justement rappelé le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Ils n'ont donc aucune qualité pour agir.
En ce qui concerne la saisie revendication et la remise ayant été concomitante, cette saisie a cessé de produire ses effets le jour même de la réalisation.
En ce qui concerne la saisie appréhension, celle-ci s'est terminée par l'enlèvement qui a eu lieu.
Il n'existe aucune disposition dont ils pourraient se prévaloir relative à la saisie appréhension du bien meuble corporel entre les mains de tiers non détenteurs.
Ils sont donc sans qualité pour contester la validité, le déroulement ou les effets de la saisie.
Toutes les demandes formulées en cette qualité sont donc irrecevables et mal fondées et ils ne sont pas intéressés au sens de l'article 497 du code de procédure civile pour solliciter la rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007.
Enfin, toutes leurs considérations sur la procédure initiale, sur ce qu'a pu dire M. H. à l'huissier alors qu'ils n'étaient pas présents lors de la remise de l'animal sont sans intérêt alors qu'ils ne détiennent pas et n'ont jamais détenu ce cheval dont ils ne sont pas les propriétaires.
C/ Sur les demandes annexes
Au vu notamment de la carrière de course du cheval, la cour a des éléments pour fixer à 5.000 € les dommages et intérêts dus à M. P. du fait de l'indisponibilité de ce cheval pendant plus de deux ans.
Les intimés ont par leur résistance abusive et juridiquement mal fondée, par leur intervention également abusive, complexifié cette procédure et ainsi causé soucis et tracas à M. P. qui a du intenter et soutenir de nombreux moyens dans l'intérêt de sa défense.
Les intimés sont condamnés solidairement à réparer ce préjudice que la cour fixe, au vu des éléments très particuliers de l'affaire, à 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Soit au total 10.000 € qui ne comprennent pas en sus les frais exposés jusqu'à la fin du séquestre à raison de 12 € HT par jour depuis le 14 février 2007 jusqu'à remise du cheval à M. P..
L'équité commande également l'application à l'appelant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toutes autres demandes comme inutiles ou mal fondées,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les actions de Messieurs H., V. ET M. en contestation de la saisie revendication et de la saisie appréhension
- débouté Messieurs V. et M. de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 13 février 2007
Le réformant pour le surplus,
Dit que M. H. ne dispose d'aucun droit propre sur le cheval MAY BE DANOVER opposable à M. P. ;
Constate que le cheval MAY BE DANOVER a été remis à M. Jean -Claude L., Séquestre ;
Ordonne la remise du cheval à M. P. et dit que la mission de
M. L. sera achevée par la remise de l'animal à l’appelant ;
Condamne solidairement les intimés à savoir Messieurs H., V. et M. à payer à M. P. pour les causes sus-indiquées :
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues,
- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la somme de 12 € HT par jour depuis le 14 février 2007 jusqu'à la remise effective de l'animal à M. P. au titre des frais de séquestre,
Condamne les intimés sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me MALET, avoué, sur son affirmation de droit.