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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 4 mars 2014, n° 12/03761

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Metalmonde Steel Trading Ltd (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maussion

Conseillers :

M. Jaillet, Mme Serrin

Avocat :

Me Balavoine

JEX Coutances, du 22 nov. 2012, n° 12/00…

22 novembre 2012

FAITS ET PROCÉDURE

Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 juin 2013 :

- que la société Sirec, société de droit français, qui fait partie du groupe GDF SUEZ, est spécialisée dans la collecte de ferraille d'acier pour la revente à des acheteurs ou intermédiaires qui recyclent directement cet acier ou le revendent à des entreprises spécialisées dans le recyclage ;

- qu'entre les années 2006 et 2008, elle a ainsi vendu d'importantes quantités de ferraille d'acier à ASA STEEL ; que ces contrats de vente, soumis au droit suisse et comportant une clause d'arbitrage, prévoyaient que le règlement des marchandises s'effectuerait par des crédits documentaires émis sur les instructions de la société anglaise Metalmonde Steel Trading (Metalmonde) qui a pour objet le commerce d'aciers sur le marché mondial ;

- que des différends opposant les parties à la suite de deux contrats signés les 28 février et 5 novembre 2008 entre la société Sirec et ASA Steel portant sur la vente de ferraille d'acier, ASA Steel et Metalmonde ont engagé le 14 mai 2009 contre la société Sirec une procédure d'arbitrage devant la cour d'arbitrage internationale de la CCI ;

- que par sentence rendue à Genève le 13 avril 2011, le tribunal arbitral a ordonné à la société Sirec de payer à M. ASA et METALMONDE la somme de 1.143 975 USD, outre les intérêts et le coût de l'arbitrage, précisant en outre que toute somme payée par Sirec au défendeur I sera valablement payée sur le compte du syndic de faillite du demandeur 1 et rejeté toute objection de Sirec en matière de compétence, de procédure et de fond.

Sur le fondement de cette sentence ultérieurement revêtue de l'exequatur signifiée le 05 janvier 2012, la société Metalmonde a fait procéder à diverses saisies conservatoires de stocks, créances et de valeurs mobilières ou de droits d'associés.

Par actes d'huissier de justice en date des 31 janvier et 14 février 2012, la société Sirec a fait assigner la société Metalmonde Steel Trading Ltd en nullité et mainlevée des saisies pratiquées.

Par décision en date du 22 novembre 2012, le juge de l'exécution de Coutances :

•            Constate que la société SIREC demande la nullité et la mainlevée des 25 saisies conservatoires visées dans l'exposé du litige (dont deux saisies effectuées à Blainville-sur-Orne le 7 février 2011) ;

•            Constate qu'il a été donné mainlevée de la saisie de biens corporels du 7 février 2012 effectuée à Mortrée, par procès-verbal du 14 février 2012;

•            Déboute la société Metalmonde de ses demandes de suppression des passages prétendument diffamatoires des écritures de la société Sirec, et de dommages et intérêts consécutifs, ainsi que de sa demande visant à être réservée à exercer ultérieurement l'action publique et/ou l'action civile fondée sur ces faits;

•            Se dessaisit des demandes de nullité et de mainlevée des trois saisies opérées le 28 décembre 2011 auprès de la BNP Paribas, du Crédit du Nord et de la Société Générale, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris déjà saisi du même litige;

•            Renvoie l'examen de ces prétentions devant ce juge ;

•            Déboute la société Sirec de la totalité de ses autres demandes portant en particulier sur les 22 mesures conservatoires dont la présente juridiction reste saisie ;

•            Condamne la société Sirec à payer les dépens ;

•            Condamne la société Sirec à payer à la société Metalmonde la somme de

8 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2012, la société Sirec a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2013, elle conclut ainsi :

Vu le décret 92-755 du 31 juillet 1992 codifié dans le Code de procédure civile d'exécution,

Vu loi du 9 juillet 1991 codifiée,

Vu le Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 devenue l'article L.512-2 du code de

procédure civile d'exécution,

Vu l'article 31 de la loi de 1991, codifié sous l'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1382, 1383 et s. du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 juin 2013 ;

- Recevoir la société SIREC en son appel et l'y déclaré bien fondée ;

- Constater qu'à la suite de l'annulation de l'exequatur dont a bénéficié la sentence arbitrale internationale du 13 avril 2011, les saisies conservatoires diligentées par METALMONDE sont nulles et non avenues,

- Infirmer la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances en date du 22 novembre 2012 déboutant SIREC de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies pratiquées, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Annuler les saisies pratiquées et énumérées ci-après :

•            saisie conservatoire de compte bancaire signifiée au CIC Nord Ouest (agence de Saint-Lô) le 28 décembre 2011 par Me Bougon, Huissier de justice,

•            saisie conservatoire de comptes bancaires signifiée à la Banque Populaire de l'Ouest (agence de Saint-Lô) le 25 janvier 2012 par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de comptes bancaires signifiée au crédit Nord-ouest (agence de Saint-Lô) le 25 janvier 2012 par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de comptes bancaires signifiée au CRCAM de Normandie (agence de Caen), le 25 janvier 2012 par la Scp Beaufils Driquert Vandaele, Huissiers de justice associés,

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Isigny-le-Buat (50540) par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Blainville-sur-Orne (14550) - site SIREC par la Scp Varin Laforest Malhebe Valery, Huissiers de justice associés ;

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Blainville-sur-Orne (14550) - site du port par la SCP Varin Laforest Malhebe Valery, Huissiers de justice associés ;

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Mortrée (61570) par la SCP Debray Grossemy, Huissiers de justice associés:

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf (76320) par la SCP Mariscal Ce Sari Pouzineau, Huissiers de justice associés ;

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 7 février 2012 à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300) par Maître Delacroix, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de biens meubles corporels effectuée le 8 février 2012 à Périers (50190) par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de créances signifiée le 7 février 2012 à la société Next Metal S.A.S. par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de créances signifiée le 7 février 2012 à la société Recycâbles S.A.S. par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de créances signifiée le 7 février 2012 à la Société Sirec Services SARL par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisies conservatoires de créances entre les mains des sociétés Next Metal, Recycâbles et Sirec Services, signifié le 14 février 2012 à la société Sirec S.AS. par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associé signifiée le 7 février 2012 à la société Norval - Société Normande de Valorisation S.A.S. par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associé signifiée le 7 février 2012 à la société Recycâbles S.A.S. par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associé signifiée le 7 février 2012 à la société Sirec Services SARL par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associé signifiée le 7 février 2012 à la SCI Ouest Horizon par Me Bougon, Huissier de justice ;

•            saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associé signifiée le 7 février 2012 à la société Etablissements Robert et Fils S.A par Me Bougon, Huissier de justice ;

- Annuler les constats suivants et interdire leur production ou diffusion :

•            Constat du 28 février 2012, à la suite de la saisie conservatoire du stock de matériaux en date 7 février 2012 à Isigny-Le-Buat (50540) ;

•            Constat d'huissier du 1er mars 2012 à la suite de la saisie conservatoire du 7 février 2012 du stock de matériaux à Periers (50) ;

•            Constats d'huissier des 13, 14 et 15 mars 2012, effectués «pour les besoins d'une instance pendante devant le juge de l'exécution de Coutances», à Saint-Sulpice-Sur-Risle (Orne) ;

•            Constat du 15 mars 2012, à la suite de la saisie conservatoire du 7 février 2012, du stock et matériau, à Isigny-Le-Buat (50540) ;

- Dire et juger abusives et téméraires les saisies conservatoires opérées entre les mains de tiers sans autorisation préalable et uniquement fondées sur une sentence d'arbitrage international revêtue de l'exequatur frappée d'appel,

- Dire et juger téméraire l'action engagée par la société Metalmonde,

- Dire et juger que l'acharnement procédural a nécessairement causé préjudices à l'appelante, la société Sirec,

En conséquence,

- Condamner Metalmonde à 100.000 € au titre du préjudice personnel subi par Sirec consécutivement à la multiplication de saisies abusives et téméraires dont la mainlevée est sollicitée,

- Condamner Metalmonde à 100.000 € au titre du préjudice occasionné à la suite des saisies sur comptes bancaires ayant entraîné la défiance des banquiers et l'atteinte à la réputation de Sirec,

- Condamner Metalmonde à 100.000 € au titre du préjudice d'image auprès de ses partenaires commerciaux et associés, consécutivement aux saisies de créances et de droits sociaux pratiquées abusivement par l'intimée,

- Condamner Metalmonde à 50.000 € au titre du préjudice moral,

- Condamner Metalmonde à 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Admettre l'avocat postulant au bénéfice de la distraction des dépens et aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 07 janvier 2014, la société Metalmonde Steel Trading Ltd demande à la cour de :

•            Constater la mainlevée de toutes les saisies objet de la présente procédure,

•            Dire et juger que la présente procédure est devenue sans objet,

•            Constater l'absence d'abus de saisie de la part de la société Metalmonde,

•            Constater que la société SIREC ne démontre pas avoir subi de préjudice,

En conséquence,

•            Débouter la société Sirec de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR

Le 25 janvier 2012, la société Sirec a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2011 par le délégué du Président du tribunal de grande instance de Paris conférant l'exequatur à la sentence arbitrale du 13 avril 2011 et par l'arrêt précité en date du 23 juin 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance.

S'agissant des demandes de nullité et de mainlevée des trois saisies opérées le 28 décembre 2011 auprès de la BNP Paribas, du Crédit du Nord et de la Société Générale, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé la connaissance de cette partie du litige au juge de l'exécution du tribunal de grande Paris qui a statué sur le mérite de ces demandes par jugement du 11 décembre 2013.

La société Sirec demande l'annulation des 19 saisies ci-dessus rappelées.

Toutefois, elles ont été pratiquées sur le fondement de la sentence arbitrale précitée et dans cette hypothèse, le créancier peut, en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (devenu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution) pratiquer une saisie conservatoire, sans autorisation préalable du juge. ( Civ. 2e, 12 octobre 2006, pourvoi n° 04-19.062, FS-P+B).

Il n'y a donc pas lieu de les annuler.

En exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, la société Metalmonde Steel Trading Ltd a donné mainlevée des saisies conservatoires opérées sur le fondement de la dite sentence arbitrale du 13 avril 2011.

Il n'y a pas lieu davantage d'ordonner leur mainlevée, cette demande étant devenue sans objet en cours de procédure, sauf la faculté pour le débiteur de demander réparation du préjudice qui lui aurait été causé par ces mesures, alors même qu'aucune faute ne serait relevée à la charge du créancier, lequel poursuit l'exécution à ses risques et périls.

S'agissant des procès-verbaux établis à la suite de la saisie conservatoires des stocks, il n'est pas davantage justifié de les annuler. En revanche, la société Sirec est bien fondée à demander qu'il soit fait interdiction à société Metalmonde Steel Trading Ltd de les produire ou de les diffuser.

Pour le surplus il doit être relevé que la société Metalmonde Steel Trading Ltd a fait pratiquer, entre le mois de décembre 2011 et le mois de février 2012, onze saisies sur les comptes bancaires, la saisie des stocks et des équipements sur six sites d'exploitation, la saisie conservatoire de créances auprès de quatre sociétés filiales du même groupe, et la saisie des parts sociales ou actions auprès de six sociétés.

Si une saisie conservatoire sur des meubles corporels n'entraîne pas une gêne considérable pour le débiteur qui, s'il ne peut pas disposer des biens saisis, en conserve à tout le moins la jouissance, s'agissant de créance de sommes d'argent, que la saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible, elle en entrave tout à la fois la jouissance et l'usage.

Par ailleurs, il doit être retenu que compte tenu de leur ampleur et de leur objet, ces voies d'exécution ont été diligentées de manière particulièrement agressive et qu'elles s'inscrivent dans une stratégie de discrédit de la société Sirec auprès des tiers, associés, partenaires ou banquiers, dans le dessein de la contraindre à exécuter une sentence arbitrale dont la cour d'appel de Paris a pu dire qu'elle a été rendue en violation de l'ordre public international.

Il est justifié en conséquence de condamner la société Metalmonde Steel Trading Ltd à verser à la société Sirec, la somme de 100 000,00 € au titre des préjudices non encore réparés.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sirec le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice. La société Metalmonde Steel Trading Ltd sera condamnée à lui verser une indemnité de 10 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du juge de l'exécution de Coutances sauf en ce qu'il s'est dessaisi des demandes de nullité et de mainlevée des trois saisies opérées le 28 décembre 2011 auprès de la BNP Paribas, du Crédit du Nord et de la Société Générale, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris déjà saisi du même litige ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la demande d'annulation des saisies conservatoires et des procès-verbaux établis à la suite de la saisie conservatoires des stocks ;

Constate que la société Metalmonde Steel Trading Ltd a donné mainlevée des saisies conservatoires ;

Fait interdiction à la société Metalmonde Steel Trading Ltd de produire et diffuser les constats suivants :

•            Constat du 28 février 2012, à la suite de la saisie conservatoire du stock de matériaux en date 7 février 2012 à Isigny-Le-Buat (50540) ;

•            Constat d'huissier du 1er mars 2012 à la suite de la saisie conservatoire du 7 février 2012 du stock de matériaux à Periers (50) ;

•            Constats d'huissier des 13, 14 et 15 mars 2012, effectués «pour les besoins d'une instance pendante devant le juge de l'exécution de Coutances», à Saint-Sulpice-Sur-Risle (Orne) ;

•            Constat du 15 mars 2012, à la suite de la saisie conservatoire du 7 février 2012, du stock et matériau, à Isigny-Le-Buat (50540) ;

Dit que la société Metalmonde Steel Trading Ltd doit réparation du préjudice subi par la société Sirec dans les suites des saisies conservatoires ;

Condamne la société Metalmonde Steel Trading Ltd à verser à la société Sirec la somme de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Metalmonde Steel Trading Ltd à verser à la société Sirec la somme de 10 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Metalmonde Steel Trading Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.