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Décisions

Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-15.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Orléans, du 16 févr. 2015

16 février 2015


Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2015), que, saisi par Mme Y... d'une requête tendant à intervenir à la procédure en cours de saisie des rémunérations de M. Z..., le juge d'un tribunal d'instance, après avoir fait convoquer les parties à une audience à laquelle seul M. Z... a comparu, a déclaré la requête caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, par un jugement dont Mme Y... a interjeté appel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable et la condamnant à une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 18 décembre 2013, et de la condamner à une indemnité supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel-nullité est recevable chaque fois qu'une partie se prévaut d'un excès de pouvoir pour exercer la voie de recours normalement ouverte, mais restreinte par une règle particulière ; que Mme B... se prévalait dans ses conclusions pour soutenir son appel-nullité de plusieurs excès de pouvoir dont certains rendaient impossible l'exercice du recours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, et dans ces conditions où un appel classique était restreint par la règle particulière de cet alinéa, son appel-nullité était recevable ; qu'en considérant "que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, peu important au demeurant que le montant de la demande excédât le taux du ressort ; Que cette interdiction vaut à la fois pour l'appel, voie de réformation, et pour l'appel-nullité", sans rechercher comme elle y était invitée, si le jugement n'était pas affecté d'excès de pouvoirs dénoncés par Mme B..., et si certains ne la privaient pas en fait et à plusieurs titres de la faculté d'exercer le recours spécifique de l'alinéa 2 de l'article 468, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 542 du code de procédure civile ;

2°/ que si seule la décision refusant de rapporter la caducité est susceptible d'un appel, et non pas la décision de caducité elle-même, il en va différemment d'une condamnation prononcée, qui n'étant pas expressément visée par l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, ne peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, et ne peut en conséquence être réformée que par la voie d'appel ; qu'en considérant "que le conseiller de la mise en état a exactement jugé que le demandeur non comparant, dès lors qu'il avait la faculté, aux termes de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, de solliciter le rapport de la déclaration de caducité, bénéficiait d'un recours spécifique qui lui interdisait la voie de l'appel, .../... que le conseiller de la mise en état a encore à bon droit retenu qu'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ouvrait pas droit à l'appel, voie de réformation ; ...", la cour d'appel a violé les articles 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 468 du même code par fausse application ;

3°/ que Mme B... faisait valoir dans ses conclusions que la caducité ayant pour effet d'anéantir rétroactivement l'acte introductif d'instance, le juge n'était alors plus saisi d'aucune demande des parties, et qu'ayant lui-même constaté l'extinction de l'instance, il ne pouvait dès lors plus condamner, sans excès de pouvoir, même au titre de l'article 700 la partie perdante d'un procès n'ayant plus d'existence et dont il n'était plus saisi ; qu'en considérant que le juge n'avait commis aucun excès de pouvoir en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, sans répondre à ce moyen opérant visant à établir que ce n'est que par un excès de pouvoir et non par son pouvoir discrétionnaire que le juge a pu accueillir quelque demande reconventionnelle que ce soit après s'être rétroactivement dessaisi de toute demande des parties en prononçant la caducité puis en constatant l'extinction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir ;

Et attendu que la rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le tribunal, par son jugement frappé d'appel, avait déclaré la citation caduque au visa de l'article 468 du code de procédure civile, constaté l'extinction de l'instance et condamné Mme Y... aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et les deuxième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.