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Décisions

Cass. com., 5 janvier 1999, n° 96-15.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa

Paris, 2e ch., sect. A, du 20 mars 1996

20 mars 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1996), que la SCI de l'Etang (la société) a formé opposition à un commandement de payer une certaine somme, visant la clause résolutoire du contrat de crédit-bail que les sociétés Murabail et Sofal lui ont consenti, et qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ; qu'elle a été mise ultérieurement en redressement judiciaire, que le 2 août 1994, un administrateur judiciaire a été désigné avec mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise et que ce mandataire a été appelé en cause ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par elle les 11 décembre 1995 et 29 janvier 1996 et d'avoir, en conséquence, déclaré acquise la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier et ordonné son expulsion, alors, selon le pourvoi, que les conclusions par lesquelles M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société, puis de M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire s'en étaient rapportés à justice sur le mérite de l'appel valaient adoption des prétentions de la société qui dès lors demeurait recevable à intervenir pour les préciser par des conclusions nouvelles ; qu'ainsi en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par la société postérieurement au dessaisissement total des dirigeants sociaux du fait de l'administration entière donnée au représentant judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait été soumise, le 2 août 1994, au régime général du redressement judiciaire et que l'administrateur désigné avait reçu mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant le dessaisissement des dirigeants de la société, qui ne pouvaient se prévaloir au nom de celle-ci d'aucun droit propre, a déclaré irrecevables les conclusions des 11 décembre 1995 et 29 janvier 1996 ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.