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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 16-28.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Saint-Denis de la Réunion, du 28 sept. 2…

28 septembre 2016

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête en rectification d'erreur matérielle, qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est pas soumise à un délai de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 11 janvier 2008, la société Caidar a acquis de la société Holdar l'ensemble des actions qu'elle détenait de la société Confo Réunion alors qu'un jugement d'un tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 avait prononcé le plan de redressement et d'apurement du passif de cette société ; que par requête en date du 23 juin 2011, le mandataire liquidateur de la société Confo Réunion a saisi ce tribunal en interprétation du jugement du 20 avril 2005 ; que le tribunal mixte de commerce a rendu, le 25 juillet 2012, un jugement rectificatif ; que, par un arrêt du 16 octobre 2013, devenu définitif, une cour d'appel a infirmé cette décision au motif que la requête ne relevait pas de l'interprétation mais de l'erreur matérielle ; que par requête en date du 31 mars 2014, la société Caidar et la société Hirou, mandataire liquidateur de la société Confo Réunion, ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif du même jugement ;

Attendu que pour déclarer cette requête en rectification d'erreur matérielle irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que si l'action en interprétation du jugement, procédant d'une cause distincte, mais tendant vers le même but que l'action en rectification, interrompt le délai de prescription de cette dernière, cette extension de l'interruption suppose que l'interruption soit toujours en cours, ce qui n'est plus le cas en l'espèce, la requête en interprétation ayant été rejetée par la cour d'appel par un arrêt du 16 octobre 2013, devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.