Cass. 3e civ., 13 juillet 1999, n° 98-10.450
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Boulanger
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Odent
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) que la société Etude Dab a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement du montant d'avances à lui consenties sur ses fonds personnels alors qu'elle exerçait son mandat de syndic ; que le syndicat a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le syndic en raison de sa négligence dans le recouvrement des charges dues par la société Lavidis ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Etude Dab en remboursement du montant de ses avances, alors, selon le moyen, 1° qu'en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété doit assurer la trésorerie du syndicat au moyen de l'avance de trésorerie prévue au règlement de copropriété et de l'appel des provisions prévues aux articles 35, alinéas 2, 3 et 4, et 37, alinéa 2, et il lui est interdit de financer un déficit de trésorerie causé par la défaillance d'une copropriété par ses fonds propres ; d'où il résulte que le syndic, mandataire, ne peut réclamer au syndicat des copropriétaires, son mandant, le remboursement de fonds qu'il a avancés irrégulièrement, de sorte que la cour d'appel, qui condamne un syndicat de copropriétaires à rembourser au syndic de telles avances, viole les dispositions susmentionnées, ensemble l'article 1999 du Code civil ; 2° que le mandant n'est pas tenu de rembourser à son mandataire les avances et frais exposés fautivement ; d'où il résulte qu'en l'état des conclusions du syndicat faisant valoir que les fautes commises par le mandataire excluaient que la société Dab puisse obtenir le remboursement des avances faites, la cour d'appel ne pouvait condamner le syndicat au remboursement des avances sans rechercher et expliquer en quoi ces avances n'avaient pas été exposées fautivement ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1999 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'une assemblée générale de copropriété avait approuvé les comptes des exercices pendant lesquels les avances avaient été consenties par le syndic, les ratifiant donc nécessairement et, d'autre part, que celles-ci avaient été faites sous l'empire de la nécessité pour le compte et dans l'intérêt exclusif du syndicat pour des dépenses indispensables à la vie de la copropriété, la cour d'appel, qui a retenu que le syndic tirait des règles du mandat et en particulier de l'article 1999 du Code civil, le droit au remboursement dans les conditions de cet article, des avances faites pour l'exécution de son mandat et en a ordonné le remboursement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.