Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-16.015
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché et Laugier, Me Thouin-Palat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), que la Société de gestion administrative (SGA), ancien syndic d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'une somme prétendue représenter des avances consenties par ce syndic au temps de sa gestion ;
Attendu que la société SGA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic la charge d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ; que la cour d'appel avait, dès lors, le devoir de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SGA, si les documents produits par elle aux débats d'appel n'établissaient pas le déséquilibre de la situation comptable de la copropriété constitutif de l'impossiblité de faire face au paiement de dépenses courantes telles que eau, électricité, assurances et gardiennage, et ayant rendu inévitable l'avance de fonds consentie par la SGA sur le compte " mandants " ; que l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1315 et 1999 du Code civil ;
2° que l'énumération des pouvoirs du syndic telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas limitative ; que le syndic, mandataire de la copropriété, peut agir en certaines circonstances en vertu d'un droit d'initiative propre ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à la SGA le remboursement de ses avances effectuées dans le seul intérêt de la copropriété, sa mandante, et a, par suite, violé les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1999 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la SGA n'avait à aucun moment, avant sa démission, indiqué à l'assemblée générale des copropriétaires que le syndicat était débiteur d'une somme quelconque et exactement retenu qu'aucune disposition légale n'obligeait cette société à faire des avances de fonds au syndicat pour pallier la carence de certains copropriétaires et qu'une telle avance constituait une anomalie compte tenu des pouvoirs dont le syndic dispose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.