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Décisions

Cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-24.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Foussard

Chambéry, du 10 sept. 2013

10 septembre 2013

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2013), que le 25 octobre 2010, la Société d'aménagement pour le développement durable (la Saddev) a été mise en liquidation judiciaire et la date prévisible de la clôture fixée 24 mois plus tard ; que le 5 juin 2012 la Saddev a demandé au tribunal de constater que la clôture de la procédure était intervenue de plein droit le 29 novembre 2011 par application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ; que le liquidateur a demandé la prorogation de deux années du délai de clôture de la procédure ;

Attendu que la Saddev fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête et de proroger la date de la clôture au 25 octobre 2014 alors, selon le moyen :

1°/ que le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire dès lors que le patrimoine du débiteur ne comporte pas d'immeuble et que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints ; qu'au cas d'espèce, il était constant que dans son rapport en date du 29 novembre 2010, incorporé au jugement du 25 octobre 2010 qui y renvoyait, le liquidateur avait conclu que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'ayant pas été franchis, le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'imposait, sans qu'il fût besoin d'une décision du président du tribunal ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué puisse être compris comme décidant que la société était soumise à la liquidation judiciaire générale, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était soumise à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, il devrait alors être censuré pour violation des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce ;

2°/ que faute de s'être expliquée sur le point de savoir si la procédure de liquidation judiciaire de la société Saddev n'était pas nécessairement soumise au régime simplifié, dès lors que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'avaient pas été franchis, en sorte qu'en l'absence d'un jugement spécialement motivé du tribunal de commerce décidant un retour au régime de droit commun, l'absence de décision prise par le président du tribunal de commerce était dénuée de portée pour ne concerner que les hypothèses où le recours au régime simplifié est facultatif, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale de sa décision au regard des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 641-2 du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas dès le jugement d'ouverture des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, il revient à son président de statuer sur ce point au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le tribunal n'avait pas, dans son jugement du 25 octobre 2010, fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et qu'après le dépôt du rapport aucune ordonnance n'avait été rendue par le président du tribunal pour les mettre en oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'étaient pas applicables à la liquidation de la société Saddev ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.