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Décisions

CA Colmar, 1re ch. A, 9 mars 2016, n° 14/06209

COLMAR

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallens

Conseillers :

Mme Dorsch, Mme Alzeari

Avocats :

Me Harter, Me Lefebvre

TGI Strasbourg, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Par un jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, sur l'assignation délivrée par Me X…, liquidateur de la société Les peintres réunis Fernandez en liquidation judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Sainte-Anne suivant les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2014 et nommé Me Y… comme liquidateur.

La SCI Sainte-Anne a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de dire qu'elle n'est pas en cessation de paiement ni en liquidation judiciaire, et de condamner le demandeur aux frais et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €.

Me X…, régulièrement assigné, n'a pas comparu ni constitué avocat. Selon les pièces produites par l'appelante, il semble avoir été remplacé par Me Marchal, mais ni ce dernier ni Me X… n'en ont informé la Cour.

Me Y…, nommé liquidateur par le jugement critiqué, a été régulièrement assigné mais n'a pas comparu ni constitué avocat. Il a cependant informé la Cour par une note du 6 mars 2015 reçue le 10 mars et acceptée à titre de renseignement qu'il a été destinataire par suite du jugement de liquidation judiciaire de déclarations de créances de plusieurs créanciers.

Par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 2015, la Cour a invité Me Y… à présenter un rapport sur la situation de la société débitrice et invité celle-ci a présenter son bilan et ses comptes de résultat de 2013 et de 2014.

Me Y…, en qualité d'expert, a établi un rapport d'enquête en date du 10 septembre 2015 sur la situation de la SCI Sainte-Anne et ses relations avec le groupe dont elle dépend, dirigé par la société Aspée Promotion.

La société débitrice sollicite de la Cour l'infirmation du jugement, la constatation de l'absence d'un état de cessation des paiements et la condamnation de Me X…, en sa qualité de liquidateur de la société Les Peintres réunis aux frais et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €.

Mme l'avocat général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.

Me Y…, assigné en sa qualité de liquidateur, n'a pas constitué avocat et s'en rapporte aux conclusions de son rapport d'enquête.

Me X…, assigné en sa qualité de liquidateur de la société créancière Les Peintres réunis, n'a pas non plus constitué avocat.

Sur ce, la Cour,

L'état de cessation des paiements n'a pas été caractérisé par le tribunal qui s'est seulement basé sur l'existence de difficultés financières de commercialisation rencontrées par la société débitrice sans que l'actif disponible ni le passif exigible soient évalués. Le tribunal a par ailleurs fait une application erronée des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, alors que la société débitrice était conformément à son objet propriétaire de biens immobiliers.

Il a méconnu ainsi les dispositions des articles L 640-1 et L 641-2 du code de commerce.

Ceci étant, la Cour est conduite à apprécier l'état de cessation des paiements de la société débitrice à la date où elle statue.

La SCI Sainte-Anne appartient pour 70 % du capital à la société Aspée Promotion, qui contrôle parallèlement plus de 40 autres SCI. Elle présentait au 31 décembre 2014 un résultat positif de 44 172 € pour un chiffre d'affaires de 803 201 €, faisant suite à un exercice déficitaire en 2013 (- 589 926 €) que le mandataire judiciaire explique par une provision sur risques de 600 000 € due à des difficultés de réalisation des immeubles construits par ses soins.

Les comptes courants des associés ont été par ailleurs significativement réduits de 2013 à 2014, passant de 745 820 € à 180 623 €, par l'affectation du résultat négatif de 2013.

Le rapport de Me Y… révèle une situation obérée au vu d'un passif déclaré échu de 1 464 554,46 €. Mais l'essentiel de ce passif est constitué d'une créance bancaire pour 621 710,12 € (prêt), 668 235,94 € (prêt) et 34 000 € (garantie d'achèvement de travaux).

Les dettes à échoir n'ont pas été rendues exigibles à ce jour, par l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé en référé le 16 février 2015.

Par ailleurs, les prêts bancaires ont fait l'objet d'une renégociation entre la société mère Aspée Promotion et la banque, permettant un report du terme au 31 décembre 2016, ce qui conduit à réduire le passif échu et déclaré à 44 004,33 €, outre un montant de 93 018,71 €, non déclaré, et indiqué par la société débitrice elle-même.

À ce jour, il n'a pas été précisé que les créances omises aient été déclarées ou que leurs titulaires aient été relevés de leur forclusion.

Le passif déclaré à hauteur de 44 044,33 € n'est pas discuté.

En ce qui concerne la créance de la société Les Peintres réunis soit 4488,30 €, en vertu de laquelle le tribunal avait été saisi et a ouvert la procédure, cette créance a été réglée le 9 janvier 2015 avant que la Cour se prononce.

Enfin, la société débitrice a justifié de ventes en cours de réalisation de logements qu'elle a fait construire à Luxeuil les Bains, dont un a été vendu au mois d'octobre 2015 pour 118 000 €, rendant le produit de cette vente disponible.

Pour l'essentiel, le moratoire dont bénéficie la SCI Sainte-Anne avec le soutien de sa société mère et la disposition du produit de la vente de biens permettent d'écarter l'existence d'un état de cessation des paiements caractérisé.

La comparaison entre le passif échu exigible et l'actif disponible conduit la Cour à réformer le jugement.

Les frais de première instance et d'appel incombent à la société débitrice dont la défaillance a entraîné la saisie du tribunal par le liquidateur d'un créancier impayé, sans que la débitrice, régulièrement citée ait comparu devant les premiers juges pour justifier de sa situation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Y faisant droit,

Infirme le jugement déféré,

Et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Déboute Me X… ès qualités,

Condamne la SCI Sainte-Anne en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.