CA Reims, ch. civ. sect. 1, 21 janvier 2020, n° 19/01334
REIMS
Arrêt
Autre
PARTIES
Défendeur :
SCP Crozat Barault Maigrot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Conseillers :
Mme Maussire, Mme Mathieu
Avocats :
SCP Scribe-Bailleul-Sottas, SCP Hermine Avocats Associés
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a :
-constaté l'état de cessation des paiements de X… épouse Y…,
- fixé provisoirement au 21 juin 2018, la date de cessation des paiements,
- ouvert à l'égard de X… épouse Y… ayant son siège 17 Grande Rue [...], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants, R640-1 du code de commerce, L 641-2 alinéa 2, L 644-1 et suivants, R 641-10 et R 644-1 et suivants du code de commerce,
- désigné Z… en qualité de juge commissaire,
- désigné la SCP Crozat - Barault - Maigrot en la personne de Me Isabelle Barault en qualité de liquidateur,
- désigné la SCP Boisseau -Pornez, commissaire-priseur en résidence 1, rue de la Paix - [...], aux fins de réaliser l'inventaire prévu aux articles L622-6 et R 622-4 du code de commerce,
- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L641-2 du code de commerce,
- fixé le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l'article L641-13 du code de commerce à six mois à compter de la publication de ce jugement en vertu de l'article R641-39 du même code.
Par requête formée le 27 mai 2019, la SCP Crozat-Barault-Maigrot en la personne de Me Isabelle Barault a sollicité du tribunal qu'il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée par application des articles L644-6 et R644-4 du code de commerce.
La juge-commissaire a déposé son rapport le 27 mai 2019. Elle s'est dite favorable à la conversion en liquidation judiciaire en raison des éléments exposés par le liquidateur.
Le Ministère Public a requis lors de l'audience du 27 mai 2019 l'application des dispositions desdits articles.
X…, assistée de son conseil, a indiqué que les sommes dues à un des créanciers étaient supérieures à ce qu'elle aurait dû payer que ce fait était susceptible de retarder le paiement du passif qui devait être diminué d'autant.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
-dit qu'il convient de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V1 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir celle-ci en procédure de liquidation judiciaire simple en application de l'article L644-6 du code de commerce en raison de la présence d'un bien immobilier,
-dit que la clôture soit la fin des opérations devra intervenir le 31 mai 2020,
-dit que la présente décision sera communiquée au débiteur et au liquidateur et sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R.62l-8 du code de commerce,
-ordonné le renvoi à l'audience du lundi 16 décembre 2019 à 9h30,
-dit que le présent jugement vaut convocation,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2019, X… a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 23 juillet 2019, X… demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce,
-dire et juger X… recevable et bien fondée en ses prétentions,
Par conséquent,
-infirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes,
-constater que X… s'est acquittée d'une somme de 10.000 euros, le 27 mai 2019, entre les mains de la SCP Crozat-Baraut-Maigrot, ès qualités de liquidateur de X…,
-constater que les créanciers de X… sont désintéressés,
-prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont elle bénéficiait
-dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
A l'appui de son appel, X… expose que dès le 27 mai 2019, elle a remis entre les mains du liquidateur la somme sollicitée afin de clôturer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et qu'au regard du règlement intervenu une prorogation de trois mois aurait pu, à tout le moins, être octroyée afin de permettre de clôturer, dans de brefs délais, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par conclusions déposées le 6 août 2019, la SCP Crozat-Baraut-Maigrot demande à la cour de :
Vu l'article L661-1 du code de commerce,
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par X… à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes,
-subsidiairement, le dire mal fondé et confirmer alors la décision entreprise en toutes ses dispositions, au motif d'une part que la liquidation judiciaire simplifiée n'était pas susceptible d'être clôturée lorsque le tribunal de grande instance de Troyes a statué, X… ayant fait choix de n'opérer un virement au profit de la SCP Crozat-Baraut-Maigrot que le 27 mai 2019, soit le jour même de l'audience annoncée près d'un an auparavant, au motif d'autre part que les premiers juges n'étaient saisis d'aucune requête aux fins de clôture de la liquidation judiciaire de la part de la SCP Crozat-Baraut-Maigrot ès qualités au motif enfin qu'il n'apparaît pas davantage envisageable de clôturer la procédure à hauteur de cour, l'état des créances n'étant pas définitif et les créanciers de l'appelante n'étant pas désintéressés.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2019, le parquet général près la cour d'appel de Reims demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles L644-6 et R644-4 alinéa 3 la décision attaquée n'étant pas susceptible de recours.
L'ordonnance de clôture a été rendue 22 octobre 2019.
MOTIFS
Par jugement du 28 juin 2018 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 du code de commerce, L 641-2 alinéa 2, L 644-1 et suivants, R 641-10 et R 644-1 et suivants du code de commerce.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a dit qu'il convient,en raison de la présence de biens mobiliers, de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V1 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire simplifiée et de convertir celle-ci en procédure de liquidation judiciaire simple en application de l'article L644-6 du code de commerce.
X… épouse Y… a interjeté appel de cette décision.
Mais les jugements susceptibles d'appel sont limitativement énoncés à l'article L 661-1 du code de commerce et n'y figure pas le jugement rendu en application de l'article L 644-6, R 644-4 alinéa 3 du dit code, le tribunal pouvant dans ce cadre décider à tout moment par un jugement spécialement motivé de ne plus faire applications des dérogations prévues au titre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de revenir à la procédure de liquidation judiciaire ouverte.
L'indication erronée d'un recours dans l'acte de signification d'une décision n'a pas pour effet d'ouvrir ce recours de sorte que X… épouse Y… ne peut se prévaloir d'une indication erronée apparaissant sur la notification du 5 juin 2019 du jugement du 29 mai 2019.
En conséquence est irrecevable l'appel de X… épouse Y….
PAR CES MOTIFS
La COUR
Déclare irrecevable l'appel de X… épouse Y… contre le jugement du 29 mai 2019 du tribunal de grande instance de Troyes disant ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V1 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire simplifiée et convertissant celle-ci en procédure de liquidation judiciaire simple en application de l'article L644-6 du code de commerce en raison de la présence de biens mobiliers.
Condamne X… épouse Y… aux dépens.