CA Dijon, 2e ch. civ., 4 février 2016, n° 15/01909
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Clos de Vauvry (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Ott
Conseillers :
M. Wachter, Mme Brugère
Avocats :
Me Soulard, Me Legentil, Me Gerbay
Un plan de redressement a été arrêté le 8 février 2007 à l'égard des deux débitrices, comportant les modalités suivantes :
- remboursement de la totalité du passif sur 24 mois à compter du 8 février 2007, au besoin par réalisation d'actifs dont la moitié le 1er octobre 2007 au plus tard,
- inaliénabilité de la totalité du patrimoine de la SCI Clos de Vauvry à l'effet de permettre au commissaire à l'exécution du plan d'être parfaitement informé de l'évolution de la situation patrimoniale de la SCI,
Le commissaire à l'exécution du plan devant veiller à une vente rapide des biens objets du compromis en cours.
Suite à une levée partielle de l'inaliénabilité le 12 juillet 2007, une partie des actifs de la SCI Clos de Vauvry a été cédée à la SAFER pour le prix de 125 000 €, qui a permis de régler le 29 septembre 2008 une partie substantielle du passif pour 109 917,66 €.
Deux modifications ont été apportées au plan de redressement,
- la 1re le 18 novembre 2010, par le tribunal en prévoyant le versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan d'une somme de 1 000 € à compter de juin 2010 et le remboursement du solde du passif (124 314,45 €) au plus tard le 15 février 2012, les débitrices prenant l'engagement de saisir le tribunal en vue de lever l'inaliénabilité des biens dont la cession serait envisagée,
- la 2e le 3 janvier 2013, le tribunal maintenant le versement mensuel de 1 000 €, reportant le règlement du solde du passif au plus tard le 31 décembre 2014 et donnant acte aux débitrices de leur engagement à l'audience, à défaut de réalisation avant la fin 2014 de la cession envisagée, de mettre en vente l'ensemble du domaine.
Les débitrices ont saisi le tribunal le 15 mai 2015 d'une nouvelle demande en modification du plan de redressement, en proposant de continuer les versements mensuels de 1 000 € et en s'engageant à rembourser le solde du passif au plus tard le 31 décembre 2017 après avoir saisi le tribunal aux fins de rendre cessibles les biens dont la réalisation s'avérerait possible, étant précisé que le disponible de 37 598,45 € en compte chez le commissaire à l'exécution du plan permet le règlement pour le total de 1 218,45 € des 5 créanciers dont la créance est inférieure à 500 € et d'affecter le solde disponible au remboursement de la créance de la SCI Bellevue, admise pour 230 000 € outre intérêts, de sorte qu'il resterait une somme de 86 176 € à régler à ce créancier compte-tenu des paiements déjà intervenus.
Par jugement en date du 8 octobre 2015 (RG nº15/003038) , le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a rejeté la demande de modification substantielle dans les objectifs et moyens du plan arrêté le 8 février 2007 présentée par la SCI Clos de Vauvry et X et dit que les débitrices supporteront les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que deux modifications avaient déjà été apportées au plan de redressement, que le créancier principal, la SCI Bellevue, représentant 99% du passif, s'est opposé à la modification sollicitée en rappelant que le montant évoqué par les débitrices ne tient pas compte des intérêts échus au taux de 8 % depuis le 6 décembre 2005. Le tribunal a certes pris acte des difficultés rencontrées dans les projets de cession immobilière, mais a estimé avoir accordé des délais suffisamment longs pour débloquer la situation et a en conséquence refusé tout nouveau délai, contraire à l'intérêt des créanciers qui attendent d'être payés depuis 2007.
Par déclaration formée le 29 octobre 2015 (15/1909), X et la SCI Clos de Vauvry ont régulièrement interjeté appel du dit jugement. Par le même acte, elles ont relevé appel concomitamment du jugement 15/003039 qui le 8 octobre 2015 a prononcé la jonction des procédures 2015-003039 et 2015-003038 ouvertes respectivement à la demande de X et du mandataire.
Par leurs dernières écritures du 13 janvier 2016, X et la SCI Clos de Vauvry demandent à la cour de :
vu l'article L.626-26 du code de commerce, vu l'article 367 du code de procédure civile,
joindre cette affaire avec les affaires enrôlées sous les RG nº15/01910 et RG nº15/01911, infirmer le jugement RG nº2015002239 en ce qu'il a rejeté la demande de modification du plan de continuation formulée par X et la SCI Clos de Vauvry,
Statuant de nouveau,
modifier le plan de continuation arrêté par jugement du 8 février 2007, selon les modalités suivantes :
- poursuite des versements mensuels de 1 000 € entre les mains de Maître Thierry,
- remboursement du solde du passif estimé au jour du jugement à 86 716 € au plus tard le 31 décembre 2017, la SCI Clos de Vauvry et X, prenant l'engagement de saisir le tribunal pour qu'il permette l'aliénabilité des biens dont la réalisation s'avèrerait possible,
condamner la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias, pris en la personne de Maître Clément Thierry ès qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de X et de la SCI Clos de Vauvry à verser à celles-ci la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction faite à Maître Florent Soulard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 29 décembre 2015 , la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias, prise en la personne de Maître Clément Thierry ès qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de X et de la SCI Clos de Vauvry, demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel du jugement de jonction 2015 003039, donner acte à la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias représentée par Maître Clément Thierry es qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur judiciaire de la SCI Clos de Vauvry et de X, de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite des appels, rejeter les demandes des appelantes au titre de l'article 700 et des dépens, condamner les appelantes à payer à la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias représentée par Maître Clément Thierry, es qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur judiciaire de la SCI Clos de Vauvry et de X, une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, les condamner aux dépens d'appel.
Par réquisitions communiquées le 11 janvier 2016 par voie électronique, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Par jugement distinct à la même date du 8 octobre 2015 (RG 2015/002243), saisi par requête en date du le 31 mars 2015 du commissaire à l'exécution faisant état du non-respect du plan de redressement par la débitrice, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé la date au 8 octobre 2015, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de X par application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, désigné les organes de la procédure, fixé à douze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai d'établissement de la liste des créances et à deux ans l'examen de la clôture de la procédure, passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que deux modifications du plan de redressement ont été précédemment autorisées et que le tribunal a rejeté une troisième demande de modification du plan ; que X, avisée d'avoir à régler la somme de 86 716 € pour solde du passif (somme qui aurait du être réglée aux créanciers au 31 décembre 2014), est dans l'incapacité de le faire, ce qui caractérise son état de cessation des paiements ; que le bon déroulement du plan suppose la réalisation d'actifs que la débitrice n'arrive pas à vendre et que par ailleurs il n'est pas fait état d'une activité qui génère des revenus suffisants permettant de solder le passif.
Par déclaration formée le 29 octobre 2015 (15/1910), X a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 13 janvier 2016, X demande à la cour, vu l'article L.640-1 du code de commerce, vu l'article 367 du code de procédure civile, vu la demande d'infirmation du jugement RG nº2015002239 en ce qu'il a rejeté la demande de modification du plan de continuation formulée par X et la SCI Clos de Vauvry, de :
joindre cette affaire avec les affaires enrôlées sous le RG nº15/01909 et RG nº15/01911, infirmer le jugement RG nº2015002243 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de X,
Statuant de nouveau,
modifier le plan de continuation arrêté par jugement du 8 février 2007, selon les modalités suivantes :
- poursuite des versements mensuels de 1.000 € entre les mains de Maître Thierry,
- remboursement du solde du passif estimé au jour du jugement à 86 716 € au plus tard le 31 décembre 2017, la SCI Clos de Vauvry et X prenant l'engagement de saisir le tribunal pour qu'il permette l'aliénabilité des biens dont la réalisation s'avérerait possible,
condamner la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias pris en la personne de Maître Clément Thierry, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de X et de la SCI Clos de Vauvry à verser à celles-ci la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction faite à Maître Florent Soulard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 29 décembre 2015, la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias, prise en la personne de Maître Clément Thierry ès qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de X et de la SCI Clos de Vauvry a pris des conclusions identiques à celles soutenues dans le dossier 15/1909 ouvert sur l'appel du jugement ayant refusé la modification du plan de redressement.
Par réquisitions communiquées le 11 janvier 2016 par voie électronique, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par un troisième jugement distinct, toujours en date du 8 octobre 2015, ( 2015/002244) le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, saisi de même à l'initiative du commissaire à l'exécution du plan, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'égard de X, a :
constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé la date au 8 octobre 2015, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI Clos de Vauvry par application de l'article L.641-2 du code de commerce, désigné les organes de la procédure, fixé à douze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai d'établissement de la liste des créances et à deux ans l'examen de la clôture de la procédure, passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration formée le 29 octobre 2015 (RG 15/1911), la SCI Clos de Vauvry a régulièrement interjeté du jugement de liquidation judiciaire.
Par ses dernières écritures du 13 janvier 2016, elle conclut dans les mêmes termes que Mme X, appelante de la même façon du jugement de liquidation judiciaire.
Le 29 décembre 2015, la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias, prise en la personne de Maître Clément Thierry ès qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur de X et de la SCI Clos de Vauvry a de même pris des conclusions identiques à celles soutenues dans les deux autres procédures d'appel.
Par réquisitions communiquées le 11 janvier 2016 par voie électronique, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 19 janvier 2016.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur la jonction :
Attendu que dans les trois instances ouvertes en appel, la question déférée à la cour est relative à l'appréciation à porter sur la demande de modification du plan de redressement présentée par les débitrices et les conséquences à en tirer ; qu'il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre ces trois procédures 15/1909, 15/1910 et 15/1911 sous le numéro 15/1909 afin de statuer par un seul arrêt ;
sur l'appel du jugement de jonction :
Attendu qu'il sera à titre liminaire relevé que l'appel interjeté le 29 octobre 2015 par X et la SCI Clos de Vauvry du jugement de jonction rendu le 8 octobre 2015 est irrecevable, une telle décision n'étant pas susceptible d'appel ;
au fond :
Attendu que les appelantes soulignent qu'elles ne sont aucunement responsables des retards rencontrés pour réaliser les actifs dès lors que de complexes questions d'urbanisme ont dissuadé les acquéreurs de donner suite aux différents projets de cession ; qu'elles critiquent ainsi les décisions du tribunal qui ne pouvait leur en tenir rigueur, d'autant plus qu'elles invoquent des perspectives sérieuses de cession ;
qu'elles rappellent que la SCI Clos de Vauvry est propriétaire à Givry, 17/19 rue des Faussillons de la nue- propriété d'une maison de vigneron et a la pleine propriété d'un ensemble immobilier comprenant une maison de maître (domicile de X et siège de son activité de maison d'hôtes), des dépendances séparées, un jardin parc d'agrément et un terrain, soit une parcelle de 55 ares 60 centiares ;
qu'elles se prévalent d'une offre d'achat faite à la SCI Clos de Vauvry pour la parcelle AM nº 141 rue des Faussillons, le 15 juin 2015 par la société Safetyimmo-Invest, qui marque son réel intérêt pour cette acquisition puisque celle-ci a fait adresser par notaire une offre réitérée d'achat pour une vente à intervenir avant le 31 mars 2016 ; qu'elles proposent une solution alternative reposant sur la vente d'une parcelle appartenant à la SCI Fox, une SCI familiale dont X est l'un des trois associés, la vente de cette parcelle enclavée pouvant intervenir puisqu'une servitude de passage au profit de cette parcelle vient d'être judiciairement reconnue ;
Attendu que le mandataire intimé rappelle que le plan de redressement a été arrêté pour une durée de 24 mois, en ayant expressément refusé le délai de 8 ans sollicité par les débitrices, lesquelles ont pourtant obtenu par deux fois, contre l'avis du créancier principal et/ou du mandataire, une modification du plan pour reporter le paiement du solde du passif ; qu'il réplique que les débitrices ont cherché avant tout à valoriser les actifs en s'affranchissant des exigences et délais imposés par leur plan pour le règlement de leurs dettes ; qu'il exprime des réticences sur le sérieux des offres d'achat mises en avant par les appelantes ;
Mais attendu en premier lieu que force est de rappeler que le tribunal a, par jugement en date du 8 février 2007, arrêté le plan de redressement au bénéfice de X et de la SCI Clos de Vauvry, prévoyant le remboursement de la totalité du passif estimé à 240 000 € sur 24 mois, au besoin par la réalisation d'actifs, dont la moitié le 1er octobre 2007, le tribunal ayant motivé sa décision en précisant que ' un délai de 8 ans tel que proposé par X pour apurer un solde de environ 110 K€ (après déduction du passif apuré par le produit de la vente en cours) ne peut se justifier et donc être imposé aux créanciers, car il n'y a pas d'activité économique réelle qui viendrait expliquer des recettes s'échelonnant dans le temps, tandis qu'il existe dès aujourd'hui un actif immobilier qui a vocation à être interprété comme la contre-partie des dettes. La logique économique, en l'absence d'une préoccupation liée à l'emploi ou au maintien d'un outil de travail, exige un rééquilibrage rapide ' ;
Qu’or, le tribunal ayant par deux fois autorisé une modification du plan de redressement revenant à reporter chaque fois le paiement du solde du passif, les débitrices ont de fait bénéficié des délais de 8 ans qu'elles sollicitaient en 2007 et qui à l'époque leur avaient été expressément refusés ainsi qu'il vient d'être vu ;
que c'est dès lors parfaitement en vain qu'elles font état d'un détournement de procédure opéré par Me Thierry, comme liquidateur de la Sarl Côte chalonnaise immobilier, pour obtenir paiement d'une créance de 15 000 € sur X au titre de l'insuffisance d'actif social et du caractère en conséquence mal venu des critiques faites par Me Thierry ; qu'en effet il appartenait à X de contester à l'époque l'ouverture de la procédure collective la concernant et à l'heure actuelle, seule se pose la question de l'apurement du passif et du respect du plan de redressement, tel qu'il a été arrêté puis modifié ;
Attendu que si la réglementation d'urbanisme sur Givry a certes pu compliquer et retarder la réalisation de l'actif immobilier, il n'en demeure pas moins le simple constat des 8 années écoulées depuis l'arrêté initial du plan alors que le solde du passif n'est toujours pas réglé ;
Attendu que l'offre d'achat de la société Safetymmo-Invest présentée par les appelantes en pièce 13 n'est plus d'actualité, puisque sa validité était limitée au 16 juillet 2015 ; que l'offre de la même société présentée par les appelantes en pièce 14, ainsi que le fait observer le mandataire intimé, n'est pas signée et est donc dénuée de toute valeur ;
Attendu que les appelantes produisent en pièce 36 une nouvelle offre d'achat datée du 8 janvier 2016, présentée par la société Safetymmo-Invest, SARL au capital de 1 000 €, offrant d'acheter pour le prix de 80 000 € à la SCI Clos de Vauvry la parcelle AM 141 à Givry ;
qu'il sera observé que l'offre mise en avant par les appelantes au début de leurs écritures pour un prix de 120 000 € n'est en réalité faite qu'au prix de 80 000 € ;
que surtout cette offre d'achat par la société Safetymmo-Invest est faite sous les conditions suspensives suivantes :
- Constitution d'une servitude de passage demandée par le vendeur : pour permettre d'accéder à la parcelle cadastrée section AM nº141, autorisation du propriétaire de la parcelle cadastrée section AM nº130 de constituer sur ladite parcelle, une servitude de passage à pied et avec tous véhicules en limite sud-ouest et sur une largeur minimale de 4 mètres ; les travaux de constitution de servitude seront supportés par l'acquéreur ; toutes indemnisations financières demandées par le propriétaire de la parcelle cadastrée AM nº130 seront supportées par le vendeur.
- Constitution d'une servitude de passage de réseaux : pour permettre le raccordement aux différents réseaux existants situés sur la rue des Faussillons, le vendeur concède à l'acquéreur un droit de passage en tréfonds sur une bande de terrain prise sur la parcelle cadastrée section AM nº140 d'une largeur de 2 mètres maximum côté nord ouest et d'une longueur et sur une profondeur suffisantes et nécessaires à l'enfouissement des réseaux ; l'ensemble des travaux étant à la charge de l'acquéreur.
- Autorisation par la commune de Givry d'accéder à la parcelle cadastrée AM nº141 par le chemin rural de Sauges (le tout conformément à la demande de Monsieur l'architecte des bâtiments de France formulée comme suit : 'afin d'éviter un linéaire trop important de voirie interne pour desservir le lot A,il serait préférable d'y accéder par le chemin rural situé au sud de la propriété' dans un arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré par la mairie de Givry le 28 mai 2014 sous le N°DP-07121 14E0026.
- Renouvellement du certificat d'urbanisme opérationnel positif N°CU 1221014E0019 demandé par le vendeur.
- Obtention d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 50 000 € pour le financement de partie du prix d'achat au plus tôt le 15 décembre 2015 et au plus tard le 31 mars 2016, la signature de acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 juin 2016.
Enfin la présente offre est faite sous condition de l'achat simultané d'une parcelle de terrain sise à Givry 28 rue des pins, cadastrée section AW nº92, moyennant le prix principal de 40 000 € stipulé payable comptant le jour de la signature authentique, appartenant à la SCI Fox.' ;
Attendu que l'importance des différentes conditions suspensives mises par le candidat acquéreur retire tout sérieux à la perspective de réalisation rapide de cet actif immobilier ;
que spécialement, le lien fait avec la vente d'une autre parcelle, appartenant à la SCI Fox, rend illusoire la concrétisation rapide de l'offre d'achat, puisqu'il ressort des écritures et des pièces produites que cette parcelle AW 92 à acquérir de la SCI Fox, dont X est également associée, est enclavée et qu'une procédure est en cours pour voir reconnaître au profit de cette parcelle une servitude de passage sur un fonds voisin, étant précisé que si par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, sans exécution provisoire, instauré au profit de la parcelle AW92 de la SCI Fox une servitude de passage grevant le fonds des consorts Blanc, en appel la cour, par arrêt du 17 novembre 2015, avant dire-droit a ordonné une expertise ;
qu'il s'ensuit que le principe même de la servitude de passage n'est pas définitivement reconnu, de sorte que la vente de la parcelle appartenant à la SCI Fox ' et conditionnant l'offre d'acquisition de la parcelle de la SCI Clos de Vauvry ' ne saurait vraisemblablement intervenir avant la fin des opérations d'expertise et la décision de la cour statuant au fond sur l'appel du jugement du 17 septembre 2013 ;
que dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à présenter dans leurs écritures la vente d'une parcelle appartenant à une SCI familiale comme 'solution alternative' s'agissant de cette parcelle de la SCI Fox ;
qu'il a été vu que la société Safetymmo-Invest lie dans son offre envers la SCI Clos de Vauvry l'achat des deux parcelles, l'une ne pouvant se faire sans l'autre ;
que le prix à retirer de la vente de la parcelle de la SCI Fox ne peut aucunement être pris en considération, sauf à couvrir un abus de bien social, et pourrait tout au mieux donner lieu à perception d'un dividende par X, comme en étant l'une des trois associés de la SCI Fox, qui pourrait alors être affecté au remboursement du passif de X ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et des délais particulièrement conséquents dont ont déjà bénéficié les deux débitrices, le report du paiement du solde du passif, sollicité cette fois au 31 décembre 2017 soit au terme de la durée maximale des 10 ans admise pour un plan de redressement, ne peut être admis, étant contraire aux intérêts des créanciers et à la finalité même de la procédure collective tendant à l'apurement du passif ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par lequel les premiers juges ont à raison rejeté la demande de modification du plan de redressement présentée par X et la SCI Clos de Vauvry ;
Attendu que par application de l'article L.631-20-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire détient en compte, sur les versements mensuels effectués par les débitrices dans le cadre du plan, une somme de 37 598,45 € ; qu'il a invité les débitrices par lettre du 20 janvier 2015 à lui faire parvenir la somme de 86 716 € afin de solder le passif ;
qu'il sera rappelé que le solde du passif devait être réglé au plus tard le 31 décembre 2014 en exécution du jugement du 3 janvier 2013 ;
Attendu que force est ainsi de constater que ni X, ni la SCI Clos de Vauvry ne sont en mesure de faire face à ce passif exigible de 86 716 € avec leur actif disponible, étant rappelé que les revenus de X tiennent à sa retraite de 10 854 € par an, aux revenus de son activité de chambre d'hôtes de 10 854 € par an, et aux loyers pour la location de deux appartements revenant au couple pour 5 500 € par an de sorte que la part de X ne peut représenter que 2 750 € ;
Attendu qu'il échet en conséquence de constater l'état de cessation des paiements de X ainsi que l'état de cessation des paiements de la SCI Clos de Vauvry, la date en ayant été fixée à juste titre par les premiers juges au 8 octobre 2015 ;
qu'il convient dès lors, par application de l'article L.631-20-1 du code de commerce, de prononcer la résolution de plan de redressement arrêté au profit de X et de la SCI Clos de Vauvry ;
Attendu que l'extension de procédure résultant d'une confusion des patrimoines cesse avec la décision prononçant la résolution du plan de redressement qui ouvre une nouvelle procédure collective ;
qu'il convient en conséquence, en confirmant sur ce point les jugements entrepris, de prononcer la liquidation judiciaire de X et de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI Clos de Vauvry ;
que cependant c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.641-2 et ouvert à l'égard des deux débitrices la liquidation judiciaire simplifiée, l'article L.641-2 soumettant ce régime de la liquidation judiciaire simplifiée à l'absence d'actif immobilier, dès lors que cette condition n'est manifestement pas remplie envers la SCI Clos de Vauvry, société civile immobilière, propriétaire de biens immobiliers et que cette condition ne paraît pas davantage remplie envers X qui fait état de loyers perçus de la location de deux appartements ;
que les décisions entreprises seront donc réformées de ce chef, la cour prononçant la liquidation judiciaire selon le régime général ;
que les délais fixés par le tribunal dans ses décisions de liquidation judiciaire seront cependant confirmés, les premiers juges ayant retenu le délai de clôture du régime général en dépit du renvoi fait à l'article L.641-2 ;
Attendu que les appelantes qui succombent sur leur appel doivent être condamnées aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que l'équité n'exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des instances 15/1909, 15/ 1910 et 15/1911 sous le numéro 15/1909 ;
Déclare X et la SCI Clos de Vauvry irrecevable en leur appel en ce qu'il porte sur le jugement de jonction rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
Déclare les appels recevables pour le surplus ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 8 octobre 2015 (RG 2015003038), ayant rejeté la demande de modification du plan de redressement arrêté le 8 février 2007 au bénéfice de X et la SCI Clos de Vauvry ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 8 octobre 2015 (RG 2015002243) à l'égard de X, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Le réformant de ce seul chef, prononce la liquidation judiciaire de X selon le régime général ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 8 octobre 2015 (RG 2015002244) à l'égard de la SCI Clos de Vauvry, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Le réformant de ce seul chef, prononce la liquidation judiciaire de la SCI Clos de Vauvry selon le régime général ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Ajoutant aux jugements entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X et la SCI Clos de Vauvry aux entiers frais et dépens d'appel.