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Décisions

Cass. 1re civ., 3 février 1993, n° 91-12.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Chambéry, du 17 janv. 1991

17 janvier 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1356 du Code civil ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir et que l'avocat, investi d'un mandat de représentation en justice, est réputé à l'égard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu ;

Attendu que, se prévalant contre la société Jean Suard d'une facture relative à une prestation de service dont le montant était représenté par deux lettres de change qui auraient été acceptées et avalisées par M. X... et qui sont demeurées impayées à leur échéance, la société Imprimerie Jean Didier a assigné cette société et M. X... devant le juge des référés, statuant en matière commerciale, aux fins de paiement par provision du montant de sa créance ; que sa demande a été accueillie, le juge ayant relevé que " la partie défenderesse ne contestait ni le principe ni le montant de la créance invoquée " ; que M. X... ayant dénié sa signature sur les effets de commerce et la société Imprimerie Jean Didier lui opposant l'aveu judiciaire qui aurait été donné devant le premier juge, l'arrêt attaqué a dit, après examen des éléments de comparaison, que M. X... n'était pas le signataire des lettres, et a écarté l'existence d'un aveu judiciaire en constatant qu'aucunes conclusions écrites comportant une reconnaissance formelle de la dette n'avaient été déposées par le conseil de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'avocat pouvait engager la partie qu'il représentait par un aveu fait oralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.