Cass. com., 24 mai 2017, n° 14-24.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coline diffusion (la société Coline), qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, a, le 15 avril 2008, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle un modèle de manteau portant la référence 826 487 ; que, reprochant à la société Sekoya de commercialiser un manteau reproduisant ce modèle, la société Coline l'a assignée en contrefaçon ; que la société Sekoya a reconventionnellement demandé l'annulation du modèle ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du modèle et condamner la société Sekoyapour contrefaçon, l'arrêt, après avoir retenu la nouveauté du modèle, retient qu'au vu de l'ensemble des pièces du débat, ce modèle présente un caractère propre dont l'observateur averti, faisant preuve de vigilance, peut se convaincre, sans penser immédiatement qu'il est une copie ou une imitation d'autres modèles en vigueur et appartenant à des créateurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans comparer, ainsi que l'exige l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, ce modèle et les modèles antérieurs en tous leurs éléments pris dans leur combinaison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Coline diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sekoya la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.