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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juillet 2005, n° 04-13.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 24 fév. 2004

24 février 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2004, n° RG 03/02448), que statuant sur l'action introduite par l'association Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) et par la société Etablissements Bertholon frères (la société), un juge des référés a fait injonction, sous astreinte, à la société Vanica de respecter l'obligation préfectorale de fermeture de son établissement un jour par semaine ; que la société Vanica a interjeté appel, le 31 octobre 2003, de cette décision qui lui avait été signifiée à la requête de la société le 2 janvier 2003 ; que la fédération a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif ;

Attendu que la société Vanica fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; que la communauté d'intérêts pouvant exister entre deux parties ne caractérise pas l'indivisibilité; qu'en considérant néanmoins que la fédération pouvait se prévaloir de la signification du jugement effectuée par la société en raison de l'identité de leurs conclusions et de l'identité de cause, de but et d'objet du litige, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé une communauté d'intérêts et non l'indivisible profit qu'elles auraient tiré toutes deux du jugement, a violé l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exécution de l'interdiction prononcée par la décision de référé n'étant pas divisible, cette décision profite indivisiblement à la fédération et à la société ;

Que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la fédération et de la société Bertholon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.