Cass. 2e civ., 16 novembre 1977, n° 76-10.084
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR UN PRECEDENT ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, GAUFFRETEAU A ETE CONDAMNE A REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR DESPLAN A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE SON VEHICULE ET CELUI DE NICAUD DANS LEQUEL DESPLAN AVAIT PRIS PLACE;
QUE GAUFFRETEAU S'ETANT REVELE INSOLVABLE, DESPLAN A ASSIGNE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EN PAIEMENT DES INDEMNITES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A FAIT DROIT A SA DEMANDE D'AVOIR RENDU SANS EFFET LES TERMES D'UN AUTRE ARRET STATUANT SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE DE NICAUD CONTRE GAUFFRETEAU ET DONT LE DISPOSITIF SERAIT INDIVISIBLE DES MOTIFS DE L'ARRET SUSVISE QUI, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE GAUFFRETEAU A L'EGARD DE DESPLAN AVAIT FAIT ETAT DE SON OBLIGATION IN SOLIDUM ET QUE DES LORS LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AURAIT ETE FONDE A LUI OPPOSER LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ET MEME A ETRE TOTALEMENT DECHARGE DE SON OBLIGATION EN RAISON DE SON CARACTERE SUBSIDIAIRE;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, AUCUN LIEN D'INDIVISIBILITE N'EXISTAIT ENTRE LES DEUX PRECEDENTS ARRETS AYANT STATUE L'UN SUR L'ACTION ENGAGEE PAR NICAUD CONTRE GAUFFRETEAU, L'AUTRE SUR L'ACTION ENGAGEE PAR DESPLAN CONTRE GAUFFRETEAU, CES DEUX ACTIONS AYANT DES OBJETS DIFFERENTS ET LES PARTIES N'ETANT PAS LES MEMES;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PRECEDENT ARRET RENDU DANS L'INSTANCE AYANT OPPOSE DESPLAN ET GAUFFRETEAU AU COURS DE LAQUELLE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETAIT INTERVENU, AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, RELEVE QU'IL RESSORT DU DISPOSITIF DE CET ARRET, QUE GAUFFRETEAU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR DESPLAN;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'AUCUNE PERSONNE AUTRE QUE GAUFFRETEAU N'ETAIT TENUE DE PRENDRE EN CHARGE MEME PARTIELLEMENT L'INDEMNITE DUE A DESPLAN, LA COUR D'APPEL, HORS DES CRITIQUES DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.