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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-17.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 29 avr. 1997

29 avril 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que les propriétaires d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, MM. X... et Y... ont, le 12 octobre 1990, notifié à la commune d'Alfortville leur intention de l'aliéner au prix de 2 500 000 francs ; que, le 10 décembre 1990, la commune leur a fait savoir qu'elle avait décidé d'exercer son droit de préemption pour le prix de 2 100 000 francs, prix que les propriétaires refusaient ; que, le 19 février 1991, elle leur a offert d'acquérir le bien, sans condition, au prix de 2 300 000 francs ; que, le 13 mars 1991, les vendeurs ont accepté ce prix ; que, le 2 novembre 1993, la commune leur ayant fait connaître qu'elle n'avait plus l'intention de se porter acquéreur, MM. X... et Y... l'ont assignée en réalisation forcée de la vente en soutenant que celle-ci était devenue parfaite entre les parties le 13 mars 1991 ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la proposition de la commune de se porter acquéreur du bien au prix de 2 300 000 francs a été faite dans le cadre, non du droit commun de la vente notamment de l'article 1583 du Code civil, mais dans celui du droit de préemption, la lettre d'acceptation de ce prix par MM. X... et Y... constatant l'accord amiable des parties, et que le prix n'ayant pas été payé dans le délai de six mois, les anciens propriétaires ne pouvant, en tout état de cause, faire valoir un droit de créance, la garantie qui leur est offerte, consiste, après rétrocession, dans la possibilité d'aliéner à nouveau ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un accord sur la chose et le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.