Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-18.177
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), que, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B... Y... Z..., dit C... A..., batteur de jazz décédé le [...], MM. X... et Z... A..., ses ayants droit, l'ont assigné pour obtenir réparation de l'atteinte ainsi prétendument portée aux droits d'artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, tant à l'appui des prétentions de MM. X... et Z... A..., qu'à titre principal en sollicitant la condamnation de l'INA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d'artiste-interprète ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention à titre principal, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 décembre 2016 applicable au litige, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes [
] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que l'article 3 des statuts de la Spedidam énonce à cet égard que : « La société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment : [...] 5 – [...] la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. A cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; qu'il en résulte que la Spedidam dispose, en vertu de ses statuts auxquels renvoie le code de la propriété intellectuelle, du droit d'agir tant pour la défense des intérêts individuels de ses membres que pour l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l'intervention de la Spedidam à titre principal, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles 554, 325 et 329 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que MM. X... et Z... A... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2, sous b) et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste-interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; qu'aux termes de l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006, « l'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes eux-mêmes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que, si l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, les dispositions en cause n'instaurent aucune présomption simple d'autorisation préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation par l'INA des archives qui contiennent son interprétation ; qu'en affirmant le contraire pour dispenser l'INA de rapporter la preuve de ce consentement et ainsi débouter les héritiers de C... A... de leurs demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
2°/ que l'article 2, sous b), et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste-interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; que, si les dispositions des articles 2, sous b), et 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE permettent la prise en compte d'un consentement exprimé de manière implicite et non seulement par écrit, l'objectif de protection élevé des artistes interprètes auquel se réfère le considérant 9 de la directive implique que les conditions dans lesquelles une présomption de consentement peut être admise soient strictement définies afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l'artiste-interprète ; qu'en particulier, tout artiste-interprète doit être effectivement informé de la future utilisation de la fixation de son interprétation par un tiers, des hypothèses dans lesquelles son consentement à cette utilisation peut être présumé ainsi que des moyens mis à sa disposition en vue de l'interdire s'il le souhaite ; qu'en considérant que l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006 instituait valablement au bénéfice de l'INA une présomption simple de consentement préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans les archives de l'institut sans rechercher si les dispositions en cause aménageaient des garanties assurant l'information effective et individualisée des artistes interprètes sur l'éventualité d'une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
3°/ que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux artistes interprètes par la directive 2001/29/CE permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2, 3, 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Attendu que, selon l'article L. 212-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que l'article L. 212-4 du même code dispose que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ; que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ;
Attendu qu'il résulte de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que l'INA, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national ; que, notamment, il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation ; qu'à ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme ; qu'il exerce ces droits dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit ;
Attendu, cependant, que l'INA s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter une partie de son fonds, faute pour lui de détenir, dans les dossiers de production des programmes en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes interprètes concernés, ce qui, d'une part, lui interdisait de se prévaloir de la présomption de cession prévue à l'article L. 212-4 précité, d'autre part, lui imposait d'obtenir l'autorisation écrite des artistes interprètes ou de leurs ayants droit, dont l'identification et la recherche pouvaient s'avérer difficile, voire impossible ;
Qu'afin de permettre à l'INA de remplir sa mission de service public, la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 a modifié l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 en prévoyant, au II de ce texte, que, « par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que ce régime dérogatoire n'est pas subordonné à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244, précité) ;
Attendu, par ailleurs, que, selon l'article 2, b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;
Que l'article 3, paragraphe 2, a), dispose que les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;
Que les articles 2, c) et d), et 3, paragraphe 2, b) et c), imposent aux Etats membres de prévoir des droits identiques à ceux des artistes interprètes, pour les producteurs de phonogrammes et les producteurs des premières fixations de films ;
Que l'article 5 énonce, en ses paragraphes 2 et 3, que les États membres ont la faculté de prévoir différentes exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public prévus aux articles 2 et 3 de la même directive, dans les cas qu'il énumère ; que le considérant 32 de la directive précise que cette liste des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public est exhaustive ;
Attendu que le régime dérogatoire dont bénéficie l'INA n'entre dans le champ d'aucune des exceptions et limitations que les Etats membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l'article 5 précité ;
Que, saisie par voie préjudicielle de la question de la conformité aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 de la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la protection que ces dispositions confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée et que, si la directive précitée ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale poursuive un objectif dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive (CJUE, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C-301/15, points 29 et 45) ;
Que les demandeurs au pourvoi se prévalent de cette décision pour soutenir que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation, non prévue par le législateur de l'Union, à la protection assurée aux artistes interprètes par la directive 2001/29, permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations, sans qu'il soit démontré que ceux-ci aient donné leur consentement préalable ;
Que, cependant, la solution retenue par la CJUE dans son arrêt Soulier et Doke n'est pas transposable au présent litige ; qu'en effet, si la législation sur les livres indisponibles dérogeait à la protection assurée aux auteurs par la directive 2001/29, le régime dérogatoire institué au profit de l'INA dans un but d'intérêt général lui permettant d'exploiter les droits dont il est titulaire, a vocation à concilier les droits des artistes interprètes avec ceux des producteurs, d'égale valeur ;
Attendu que, dès lors, la question se pose de savoir si les articles 2, b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au régime dérogatoire dont bénéficie l'INA en application de l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 ; que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher la Cour de cassation ; qu'elle présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de la renvoyer à la CJUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle issue de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaure, au profit de l'Institut national de l'audiovisuel, bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d'exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 2 juillet 2019 ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse et de MM. Z... A... et X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de la SPEDIDAM, ET DE L'AVOIR condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE la Spedidam doit rapporter la preuve de sa qualité et de son intérêt à intervenir ; qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, la Spedidam a pour objet « l'exercice et l'administration... de tous les droits reconnus aux artistes interprètes... et notamment les droits définis à l'article 2 des présents statuts... et plus généralement la défense des intérêts matériels et moraux des ayantsdroit » ; qu'aux termes de l'article 3.5 des statuts, « à cette fin, elle a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes » ; que l'article 2 des statuts concerne les effets de l'adhésion et détaille les apports des adhérents ; d'une part, qu'il résulte du renvoi à l'article 2 des statuts – conforme à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction alors applicable – que la Spedidamne peut exercer et administrer les droits que de ses adhérents ; d'autre part, que l'article 3 précise qu'elle exerce la défense des intérêts des « ayants-droit » ; qu'il s'infère de ses statuts que la Spedidam n'a qualité pour agir que pour la défense de ses adhérents ; que cette qualité s'apprécie au jour de son intervention ; qu'à cette date, Monsieur Kenneth A... était décédé ; que la Spedidam ne démontre pas que ses ayants-droit ont souhaité continuer à adhérer à la Spedidam ; qu'en conséquence, qu'au regard de ses statuts, la Spedidam n'a pas qualité à agir ; que seule une disposition législative ou réglementaire pourrait donc lui donner qualité pour agir ; que l'article L 321-1 du CPI ne permet aux sociétés d'agir que « pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; qu'il ne permet à la Spedidam d'agir que pour défendre les intérêts de ses membres qui lui ont fait apport de leurs droits d'auteur ou de leurs droits voisins ; que cette disposition ne lui confère donc pas un monopole sur la défense des droits individuels des artistes interprètes ; qu'aucune autre disposition ou décision ministérielle ne lui a conféré une mission de représenter l'intérêt collectif de la profession ; que, société de gestion collective, elle ne peut agir que lorsque la gestion des droits collectifs dont elle a la charge est concernée ; que tel n'est pas le cas ; que la Spedidam n'a donc pas qualité pour représenter un intérêt collectif et défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble de la profession ; que la Spedidam n'a donc pas qualité à agir ; que faute du droit d'agir relativement à sa prétention, son intervention à titre principal est irrecevable ; que les ayants-droit de Monsieur A... ne sont pas membres de la Spedidam ; que celle-ci ne peut donc autoriser l'exploitation contestée ou demander le versement d'une rémunération ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt pour la conservation de ses droits ou de l'intérêt collectif qu'elle aurait la charge de promouvoir à soutenir leur prétention ; que son intervention à titre accessoire est dès lors également irrecevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 décembre 2016 applicable au litige, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes [...] ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que l'article 3 des statuts de la SPEDIDAM énonce à cet égard que : « La société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment : [...] 5 – [...] la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; qu'il en résulte que la SPEDIDAM dispose, en vertu de ses statuts auxquels renvoie le code de la propriété intellectuelle, du droit d'agir tant pour la défense des intérêts individuels de ses membres que pour l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable l'intervention de la SPEDIDAM à titre principal, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles 554, 325 et 329 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de MM. Z... A... et X..., ET D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 212-3 du CPI dispose que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image, cette autorisation et les rémunérations auxquelles elles donnent lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 212-4 du même code, « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvreaudiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Cc contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre » ; que l'article 44 de la loi du 1er août 2006 a modifié l'article 49 II de la loi du 1er août 2006 qui est ainsi rédigé : « L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. I. L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. II. L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion. L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives. L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que la nouvelle rédaction de l'article 49 II rappelle la règle aux termes de laquelle l'Institut exerce ses droits dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit et, par l'emploi de la locution « toutefois », introduit une dérogation ; qu'elle énonce ainsi expressément qu'elle déroge aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du CPI ; qu'elle a donc explicitement affranchi l'exploitation par l'INA de ses archives de la preuve de l'autorisation écrite donnée, ou présumée donnée selon l'article L 212-4, par l'artiste interprète pour la fixation et la première destination de son interprétation figurant sur les supports de ces archives ; qu'il résulte donc des termes mêmes de l'article 49 II que l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste interprète de la première exploitation de sa prestation ; qu'elle n'est subordonnée qu'à des accords conclus avec les artistes concernés ou avec des organisations de salariés représentatives ; que de tels accords ont été conclus avec ces organisations ; qu'ils sont intervenus antérieurement à la loi mais que d'une part, la loi ne réserve pas l'application du régime à des accords postérieurs et que d'autre part, l'accord du 16 juin 2005 entre l'INA et les principaux syndicats représentatifs engagés pour des émissions de télévision instaure un système de rémunération régissant les nouvelles utilisations des interprétations archivées « quelles que soient les informations dont l'INA dispose à leur sujet » ; que cet accord fait partie des accords requis pour l'application du régime dérogatoire ; qu'il est constant que les vidéogrammes et phonogrammes concernés dans la présente espèce sont soumis à ce régime dérogatoire ; que par conséquent, en application de l'article 49 II précité, l'INA était dispensé de justifier de l'accord écrit de M. A... ou de ses ayants-droit ; qu'il ne résulte pas de sa validation par le Conseil constitutionnel que la disposition querellée est conforme au droit communautaire ; que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 « porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins » ; qu'elle énonce que « les Etats membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte... pour les artistes interprètes ou exécutants des fixations de leurs exécutions... » ou la communication de celles-ci ; qu'elle contient, en son article 5, des « exceptions et limitations » au droit de reproduction prévu aux articles précédents ; qu'il est constant que le régime prévu par l'article 49 II ne fait pas partie de ces exceptions et limitations ; qu'est donc en cause la conformité de ce régime avec les droits de reproduction ou de communication fixés ; que la directive exige un consentement mais ne prescrit pas qu'il soit donné sous forme écrite ; que si elle avait estimé cet écrit nécessaire au regard du « droit exclusif de l'interprète d'autoriser ou d'interdire », la directive aurait imposé que le consentement de celui-ci soit donné sous cette forme ; que, même si elle constitue une protection minimale, la directive ne peut ainsi être utilement opposée à un régime qui déroge à une obligation requise par la seule loi nationale ; que la preuve d'un consentement écrit de l'artiste -interprète n'est donc pas requise par la législation européenne ; qu'est nécessaire son autorisation ; que l'article 49 II déroge à l'article L. 212-3 du CPI qui exige un accord écrit ; qu'il déroge également à l'article L 212-4 qui pose, en présence d'un contrat de travail signé par l'artiste-interprète, une présomption de cession au producteur de l'oeuvreaudiovisuelle ; que la disposition litigieuse étend au bénéfice de l'INA cette présomption lorsqu'aucun contrat de travail ne figure dans le dossier de production du programme concerné ; qu'en exonérant l'INA de prouver par un écrit l'autorisation donnée par l'artiste interprète, l'article 49 II ne supprime pas l'exigence de ce consentement mais instaure une présomption dont la mise en oeuvre est elle-même soumise à des accords collectifs ; qu'il ne permet pas à l'INA de se «passer de leur autorisation » comme le soutiennent les intimés ; qu'il ne résulte pas du système mis en place que cette présomption est irréfragable ; que l'artiste-interprète - avec lequel des accords peuvent être conclus - peut donc invoquer son absence de consentement ou des stipulations particulières contenues dans son contrat initial ; en outre, que les accords avec les organisations syndicales ne leur confèrent pas le droit « d'autoriser et d'interdire » dévolu à l'artiste-interprète ; qu'ils ont pour seul objet de fixer sa rémunération ; par conséquent, que le système n'instaure qu'une présomption de consentement qui peut donc être combattue ; qu'il ne remet ainsi pas en cause le droit exclusif de l'artiste-interprète « d'autoriser ou d'interdire » énoncé par la directive ; qu'il ne constitue ni une limitation ni une exception à ce droit ; que le bénéfice de cette présomption est limité à l'INA ; que le considérant numéro 3 de la directive énonce que « l'harmonisation envisagée contribuera à l'application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et, notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d'expression et de l'intérêt général » ; que l'INA a une mission particulière donnée par les lois successives de « conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national » ; que, nonobstant la part des recettes commerciales engendrées par cette exploitation, il a une mission d'intérêt général distincte de celle d'autres organismes ou sociétés concourant à l'archivage de ces oeuvres ; que compte tenu de l'ancienneté de certaines oeuvres, les contrats conclus par les artistes interprètes ne lui ont pas été transmis ; qu'il est dès lors nécessaire à l'exécution de sa mission de le dispenser de fournir la preuve de l'autorisation donnée par les artistes interprètes ; que cette dérogation limitée est donc justifiée afin que la plus large diffusion soit assurée aux prestations audiovisuelles des artistes interprètes relevant du fond d'archives de l'INA ; que l'accord collectif conclu le 16 juin 2005 a pour objet, selon son préambule, de permettre à ces artistes interprètes de « participer au fruit de ce développement » ;que le mécanisme auquel est subordonnée la mise en oeuvre de la présomption permet donc à l'INA d'exercer sa mission d'intérêt général en favorisant la diffusion des - oeuvres et aux artistes interprètes de voir leur rémunération préservée ; que la diffusion des oeuvres pour lesquels les contrats de travail n'ont pas été conservés serait impossible en l'absence de la présomption résultant de cette dérogation ; que la liberté d'expression – et donc de communication – garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne serait ainsi entravée ; que le régime critiqué instaure donc l'équilibre entre l'intérêt général, la liberté d'expression et le droit de propriété intellectuelle des artistes interprètes qui est l'objectif de la directive ; que l'INA détient seul les archives de son fonds et est seul titulaire des droits de leur exploitation ; qu'il n'est donc pas en concurrence avec d'autres opérateurs ; que les producteurs audiovisuels privés bénéficient de fait, lorsqu'ils acquièrent et exploitent ces archives, du régime instauré par l'article 49 II ; que l'exploitation ainsi prévue n'est donc pas contraire au droit de la concurrence ; qu'il ressort de l'ensemble de ces développements que le régime dérogatoire instauré par l'article 49 Il ne remet pas en cause le droit exclusif de l'artiste-interprète « d'autoriser ou d'interdire », répond à l'objectif invoqué dans le troisième considérant de la directive et ne fausse pas les règles de la concurrence ; qu'il n'est donc pas contraire à la législation européenne ;
1°) ALORS QUE l'article 2, sous b) et l'article 3 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de la directive, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ; qu'aux termes de l'article 49 II de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006, « l'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes eux-mêmes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations » ; que si l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste interprète de la première exploitation de sa prestation, les dispositions en cause n'instaurent aucune présomption simple d'autorisation préalable de l'artiste-interprète à l'exploitation par l'INA des archives qui contiennent son interprétation ; qu'en affirmant le contraire pour dispenser l'INA de rapporter la preuve de ce consentement et ainsi débouter les héritiers de C... A... de leurs demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2,3,5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'article 2, sous b) et l'article 3 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE disposent respectivement que les Etats membres attribuent aux artistes interprètes le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte des fixations de leurs exécutions par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de ces fixations ; que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l'article 5 de a directive 2001/29, toute utilisation de la fixation d'une interprétation effectuée par un tiers sans le consentement préalable de l'artiste interprète doit être regardée comme portant atteinte à ses droits ;que si les dispositions des articles 2, sous b) et 3 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE permettent la prise en compte d'un consentement exprimé de manière implicite et non seulement par écrit, l'objectif de protection élevé des artistes interprètes auquel se réfère le considérant 9 de la directive implique que les conditions dans lesquelles une présomption de consentement peut être admise soient strictement définies afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l'artiste-interprète ; qu'en particulier, tout artiste-interprète doit être effectivement informé de la future utilisation de la fixation de son interprétation par un tiers, des hypothèses dans lesquelles son consentement à cette utilisation peut être présumé ainsi que des moyens mis à sa disposition en vue de l'interdire s'il le souhaite ; qu'en considérant que l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 1er août 2006 instituait valablement au bénéfice de l'INA une présomption simple de consentement préalable de l'artisteinterprète à l'exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans les archives de l'institut sans rechercher si les dispositions en cause aménageaient des garanties assurant l'information effective et individualisée des artistes interprètes sur l'éventualité d'une telle exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, 2,3,5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
3°) ALORS QUE si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux artistes interprètes par la directive 2001/29/CE permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 et les articles 2,3,5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.