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Décisions

Cass. com., 21 novembre 1977, n° 76-12.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Labbé

Paris, 3e ch., du 5 mars 1976

5 mars 1976

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 MARS 1976) D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION DE HAMAMOUCHE, SYNDIC, TENDANT A FAIRE CONDAMNER MANEVAL, ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME FRANCOIS MARTIN ET CIE, A SUPPORTER LES DETTES DE CETTE SOCIETE DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT FAIT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF, AU MOTIF QUE LES POURSUITES PENALES QUI SERAIENT ACTUELLEMENT EN COURS ONT UN AUTRE OBJET ET TENDENT A UNE AUTRE FIN QUE LADITE ACTION, ET QUE LA COUR D'APPEL TROUVE DANS LES DOCUMENTS QUI LUI SONT SOUMIS DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR STATUER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SURSIS A STATUER IMPOSE AU JUGE CIVIL AUSSI LONGTEMPS QUE LA JURIDICTION PENALE N'A PAS STATUE TEND A EVITER DES CONTRADICTIONS DE DECISIONS ENTRE LES DEUX JURIDICTIONS, QUE L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF EXERCEE CONTRE MANEVAL SUPPOSAIT L'EXAMEN DE SES AGISSEMENTS ET QU'IL EXISTAIT AINSI UN RISQUE DE CONTRADICTION ENTRE LA JURIDICTION CIVILE ET LA JURIDICTION PENALE QUI POUVAIT METTRE A LA SEULE CHARGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MARTIN Y... QUI ONT AMENE LA RUINE DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE MARTIN AVAIT ETE DEFINITIVEMENT PRONONCEE, QUE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF SOCIAL ETAIT CERTAINE, ET QUE MANEVAL ETAIT ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, A PU JUGER, PAR LE MOTIF CITE PAR LE MOYEN, QUE LA DECISION A INTERVENIR A LA SUITE DES POURSUITES PENALES ALLEGUEES N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER DES CONSEQUENCES NECESSAIRES SUR CELLE RELATIVE A L'ACTION LITIGIEUSE INTENTEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR JUGE REGULIERE LA NOMINATION DE MANEVAL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MARTIN, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 90 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUI FIXE A SIX ANS LA DUREE MAXIMUM DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR N'INTERDIT PAS QU'ELLES AIENT UNE DUREE MOINDRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES STATUTS FIXAIENT A SIX ANS ET NON A UNE DUREE MOINDRE LES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE MARTIN, ET QUE LA REGLE AINSI POSEE DEVAIT ETRE STRICTEMENT OBSERVEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU 15 JANVIER 1964 A DESIGNE MANEVAL COMME ADMINISTRATEUR POUR UNE DUREE PRENANT FIN LORS DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DEVANT STATUER SUR LES COMPTES DU CINQUIEME EXERCICE SOCIAL, L'ARRET FAIT RESSORTIR QUE, LA DERNIERE ASSEMBLEE DE LA SOCIETE AYANT ETE REUNIE LE 20 AVRIL 1968, MANEVAL N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE L'ASSEMBLEE APPELEE A STATUER SUR LES COMPTES DUDIT CINQUIEME EXERCICE SOCIAL, CLOS LE 30 JUIN 1968, AIT ETE TENUE MOINS DE SIX ANS APRES LA DESIGNATION DE MANEVAL, ET CONSTATE QUE MANEVAL ETAIT ENCORE EN FONCTION LORS DU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE MARTIN ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR IMPUTE A FAUTE A MANEVAL LE FAIT QU'IL N'A PAS INFLUENCE PAS SES X... MARTIN, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, NI OBTENU DE LUI LA TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE, ET NE S'EST PAS OPPOSE AUX IRREGULARITES COMPTABLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE MANEVAL, MEME S'IL VOULAIT REMPLIR SCRUPULEUSEMENT SA MISSION, N'AVAIT PRATIQUEMENT PAS DE MOYENS D'ACTION SUR UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL QUI TRAITAIT SEUL LES CHANTIERS ET DISPOSAIT D'UNE LARGE MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A TORT CONTRE MANEVAL L'ABSENCE D'UN COMPORTEMENT QUE CET ARRET DECLARE DENUE DE TOUTE EFFICACITE S'IL AVAIT EXISTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE MANEVAL, ACTIONNAIRE DE COMPLAISANCE, A ETE ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE MARTIN DEPUIS SA CONSTITUTION JUSQU'AU DEPOT DE SON BILAN, ET QU'EN NE DEMISSIONNANT PAS IL A CONTRIBUE A L'ACCROISSEMENT CONSIDERABLE DU PASSIF PENDANT LE DERNIER EXERCICE AU COURS DUQUEL IL S'EST ABSTENU DE TOUT CONTROLE ;

QU'EN RETENANT AINSI QUE MANEVAL N'A PAS PROUVE QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL A PU LUI FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.