Livv
Décisions

Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Paris, du 14 févr. 2008

14 février 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 225-252 du code de commerce ;

Attendu que l'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par ce texte en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande de la société Maaldrift, actionnaire de la société anonyme Comireg, exerçant l'action sociale ut singuli, le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, condamné M. X..., président du conseil d'administration de la société Comireg, à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Maaldrift a demandé au juge de l'exécution d'assortir cette décision d'une astreinte ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 225-252 du code de commerce, qui ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, ne constitue pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que pour assurer l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande du créancier ; qu'il s'en déduit que la société Maaldrift, qui n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de M. X..., n'est pas recevable à demander la fixation d'une astreinte pour contraindre le débiteur à s'exécuter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Maaldrift irrecevable en sa demande tendant à assortir d'une astreinte le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2006, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.