Cass. com., 13 mars 1979, n° 77-13.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Vidart
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MARS 1977), D'AVOIR DEBOUTE DUBOIS, L'UN DES TROIS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ANONYME GOBBI JUSQU'AU 29 MAI 1972, DATE DE SA DEMISSION, DE SA DEMANDE TENDANT, D'UNE PART, A L'ANNULATION DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 28 AVRIL 1972 ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES REUNIE LE 15 JUIN 1972 ET D'AUTRE PART, A LA FIXATION PAR EXPERT DU X... DES ACTIONS CEDEES PAR LUI POSTERIEUREMENT A SA DEMISSION ;
ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART IL RESULTE DE L'ARTICLE 94 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SELON LEQUEL "LORSQUE LE NOMBRE DES ADMINISTRATEURS EST DEVENU INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, LES ADMINISTRATEURS RESTANTS DOIVENT CONVOQUER IMMEDIATEMENT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN VUE DE COMPLETER L'EFFECTIF DU CONSEIL" , QUE CES DERNIERS NE PEUVENT QUE LIMITER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE A LA NOMINATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS NECESSAIRE ET D'AUTANT PLUS QUE LEUR NOMBRE ETANT INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, ILS SONT DE LA SORTE, DEPOURVUS DE TOUT AUTRE POUVOIR, D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE OU, DU FAIT DE LA DEMISSION DE DUBOIS - LE 29 MAI 1972, LE NOMBRE DES ADMINISTRATEURS ETAIT INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 1972, DONT L'ORDRE DU JOUR NE SE LIMITAIT PAS A LA NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR MANQUANT, SE TROUVAIT AINSI ETABLIE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL POUVAIT D'AUTANT MOINS REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 1972, QU'IL RESULTE DE SES PROPRES MOTIFS, ENTACHES DE CONTRADICTION, QUE DUBOIS AVAIT CESSE D'EXERCER SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR LE 16 FEVRIER 1972, SA LETTRE DE DEMISSION DU 29 MAI SUIVANT N'ETANT QUE L'ABOUTISSEMENT CLARIFIANT CETTE SITUATION DE FAIT, D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL COMPOSE SEULEMENT DE DEUX ADMINISTRATEURS SE TROUVAIT DEPOURVU DE TOUT POUVOIR AUTRE QUE CELUI DE REUNIR L'ASSEMBLEE GENERALE POUR COMPLETER L'EFFECTIF DU CONSEIL, ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DUBOIS FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT PARTICIPE A LA GESTION DE LA SOCIETE JUSQU'AU 16 FEVRIER 1972 ET QU'AINSI LE QUITUS NE POUVAIT LUI ETRE DONNE QUE PAR L'ASSEMBLEE APPELEE A SE PRONONCER EN 1973 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 1972 ;
MAIS ATTENDU , EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET EN RETENANT QUE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE GOBBI TENUE LE 28 AVRIL 1972, L'AVAIT ETE ALORS QUE DUBOIS, S'IL N'EXERCAIT PLUS EN FAIT SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DEPUIS LE 16 FEVRIER, N'AVAIT PAS ENCORE DONNE SA DEMISSION INTERVENUE LE 29 MAI SUIVANT, A CONSIDERE A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION CRITIQUE, CONVOQUE ET DELIBERANT ALORS QUE LE NOMBRE DES ADMINISTRATEURS N'ETAIT PAS DEVENU INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, AVAIT PU PRENDRE L'INITIATIVE DE LA CONVOCATION, POUR LE 15 JUIN 1972, D'UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES, LAQUELLE, REUNIE SUR UN ORDRE DU JOUR QUI COMPRENAIT, OUTRE LE REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR, DIVERSES AUTRES QUESTIONS, AVAIT PU ELLE-MEME VALABLEMENT DELIBERER SUR CELLES-CI ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AU MOYEN TIRE PAR DUBOIS DE CE QUE, SELON LUI, AUCUN QUITUS DE SA GESTION POUR LES PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 1972 NE POUVAIT LUI ETRE DONNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 1972 ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DUBOIS DE SA DEMANDE TENDANT A LA FIXATION PAR EXPERT DU X... DES ACTIONS DE LA SOCIETE GOBBI PAR LUI CEDEES LE 15 JUIN 1972 A FISCHER, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES AYANT DEBOUTE DUBOIS DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA CESSION DE SES ACTIONS A FISCHER, LA COUR D'APPELQUI DECIDAIT QUE DUBOIS DEMANDAIT EN APPEL L'EXECUTION DE CETTE CESSION A UN X... QUI DEVRAIT ETRE FIXE A DIRE EXPERT, N'A PU CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS SANS CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CASSATION QUI INTERVIENDRA SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NE POURRA QU'ENTRAINER PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DU CHEF DE L'ARRET RETENANT LA VALIDITE DES DECISIONS D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1971 PAR L'ASSEMBLEE DU 15 JUIN 1972 ;
ET ALORS ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE DUBOIS DU 13 FEVRIER 1976, DECIDER QUE CE DERNIER NE CONTESTAIT PAS LE FAIT ENONCE PAR FISCHER DANS 6 SEPTEMBRE 1976 , A SAVOIR QUE LA CESSION DES ACTIONS QUE DUBOIS AVAIT DECLARE TRANSFERER PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 16 JUIN 1972 AVAIT DONNE LIEU A PERCEPTION DU X... LIBREMENT CONSENTI, CE QUI ETAIT CORROBORE PAR LA LETTRE DE FISCHER DU 1ER JUIN 1972, DES LORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS PRECITEES DU 13 FEVRIER 1976, DUBOIS, LOIN D'ADMETTRE QU'IL AVAIT RECU PAIEMENT DES ACTIONS DONT IL ADMETTAIT LA CESSION, SOUTENAIT QUE LE X... NE POUVAIT QU'EN ETRE FIXE PAR EXPERTISE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU 11 DECEMBRE 1971 LAISSANT PREVOIR EN FIN D'EXERCICE 1971 UN BENEFICE SUPERIEUR A 266 948, 88 FRANCS, ET QUE, PAR AILLEURS, LA LETTRE DU 1ER JUIN 1972, EGALEMENT DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND, N'IMPLIQUAIT PAS DAVANTAGE QUE LE X... ENONCE PAR FISCHER AVAIT ETE REGLE PAR LUI A DUBOIS, PUISQUE LA COUR NE POUVAIT DEDUIRE CE PAIEMENT QUE DE LA SIGNATURE DU BORDEREAU DE TRANSFERT DES ACTIONS LE 15 JUIN 1972 ET QUE DUBOIS AVAIT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QUE LEDIT BORDEREAU AVAIT ETE SIGNE EN BLANC ET REMIS ANTERIEUREMENT A FISCHER ET QUE, DE CE FAIT, L'APPOSITION DE LA DATE DU 15 JUIN 1972 NE POUVAIT JUSTIFIER LE PAIEMENT DU X... DES ACTIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL EN DEBOUTANT DUBOIS PAR DES MOTIFS PROPRES DE LA DEMANDE D'EXPERTISE DU X... DES ACTIONS PAR LUI CEDEES QU'IL AVAIT FORMEE EN CAUSE D'APPEL, N'A PAS CONTREDIT LE DISPOSITIF PAR LEQUEL ELLE CONFIRMAIT LE JUGEMENT QUI REPOUSSAIT, NOTAMMENT, LA DEMANDE DE DUBOIS TENDANT A L'ANNULATION DE LA CESSION LITIGIEUSE ;
ATTENDU , D'AUTRE PART QUE LE PREMIER MOYEN A ETE REJETE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RELEVE, HORS TOUTE DENATURATION, QUE DUBOIS N'AVAIT PAS CONTESTE LE FAIT DU PAIEMENT INVOQUE PAR FISCHER COMME ETANT INTERVENU A UNE DATE PAR LUI PRECISEE SUR LE FONDEMENT D'UN DOCUMENT DONT LA PORTEE N'A PAS ETE DISCUTEE PAR DUBOIS DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE CELLE-CI A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.