Cass. com., 16 février 1999, n° 96-20.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996 n° 94-5475 et 94-6795), que la société Codima, en redressement judiciaire simplifié sur saisine d'office, a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1990 ; que par jugement du 30 septembre 1993, la date de cessation des paiements fixée initialement au 30 mai 1990 a été reportée au 1er décembre 1988 ; que la cour d'appel a condamné M. de A..., qui avait été gérant de la société dès sa création le 31 décembre 1985 jusqu'à sa démission le 7 juin 1989, à 10 ans d'interdiction de diriger tout en lui permettant de continuer à diriger la société anonyme Robinson ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, leurs délibérations étant secrètes ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. de A... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il soutenait en cause d'appel qu'il n'avait pas reçu d'assignation à comparaître en chambre du conseil devant le Tribunal, devant lequel il n'avait pas pu formuler d'observations sur les mesures qu'il était envisagé de prendre à son égard ; que la régularité de sa saisine supposant, nonobstant le principe de l'effet dévolutif de l'appel, que le litige ait été d'abord valablement soumis à la juridiction de première instance, ce qui impliquait que le Tribunal ait lui-même été préalablement régulièrement saisi, il appartenait à la cour d'appel, en l'état de la contestation ainsi émise, et au demeurant, et en tant que de besoin d'office, de s'assurer que cet acte lui avait été régulièrement délivré ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 562, alinéa 2 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas liée par la date de cessation des paiements qui avait été antérieurement retenue par le Tribunal dans son jugement de report ; qu'en énonçant, pour retenir qu'il ne critiquait pas utilement la date du 1er décembre 1988 à laquelle le Tribunal avait reporté la cessation des paiements de la société Codima dans son jugement du 30 septembre 1993, d'abord qu'"en effet, par un arrêt distinct de ce jour, la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition à laquelle il se réfère, formée par la société Lee Cooper International contre le jugement du 30 septembre 1993", et pour considérer que le grief qui lui était adressé de non-déclaration de la cessation des paiements était établi, ensuite, que celui-ci avait démissionné de ses fonctions de gérant le 7 juin 1989, "soit un peu plus de six mois après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal", elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant dès lors, par voie de référence à une décision qui avait été rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis et qui ne s'imposait pas à elle, s'agissant de la date à laquelle devait être fixée la cessation des paiements de la société Codima, la cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision de fixer cette date au 1er décembre 1988 de motifs propres à le justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à la différence de celle de ses articles 182, 188 et 192, il ne résulte pas de la combinaison des articles 185, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 qu'une mesure d'interdiction de gérer puisse être prononcée à l'égard d'un dirigeant d'une personne morale qui n'était pas rémunéré à cet effet ; qu'en prononçant, dès lors, une telle mesure à son égard, alors qu'il soutenait, sans être contredit, qu'il avait occupé les fonctions de gérant de la société Codima à la demande de son employeur, la société Lee Cooper international, et sans percevoir la moindre rémunération, sans constater qu'il aurait en réalité été rémunéré à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185, 189 et 192 précités de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en substituant d'office en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 une mesure d'interdiction de gérer à la faillite personnelle qui avait été prononcée par le Tribunal, sans l'inviter préalablement à faire valoir ses observations sur l'application, à son égard, d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement indique que M. de A... a été convoqué par acte extra-judiciaire du 14 décembre 1993 ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. de A... ne fournit aucun élément précis au soutien de sa contestation sur la date de cessation des paiements qui a été fixée au 1er décembre 1988 ;
Attendu, en troisième lieu, que les juges peuvent d'office prononcer aux lieu et place de la faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger une personne morale adaptée au cas d'espèce ; qu'il en a ainsi été fait pour M. de A... ; que les textes ne distinguent pas selon que le dirigeant a été rémunéré ou non ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.