Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-18.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Choucroy, Me Brouchot
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 22 juin 1995) d'avoir prononcé à son encontre, comme dirigeant de fait de la société Cresmar Incorporated Limited (la société Cresmar) en liquidation judiciaire, la sanction de la faillite personnelle et l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, que la direction de fait d'une personne morale suppose une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté ; que la seule intervention d'une personne à deux reprises dans la vie d'une société ne saurait caractériser une telle activité ; qu'en l'espèce, l'arrêt a seulement relevé à sa charge deux actes par lesquels il intervenait auprès de tiers au nom de la société Cresmar, sans même qu'il ait en ces deux occasions signé un engagement au nom de cette société, l'intervention auprès du Crédit agricole s'expliquant d'ailleurs par l'éloignement du siège de la société situé aux Iles Vierges britanniques ; qu'en se fondant sur ces deux seuls éléments pour retenir sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a violé l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a par motifs propres et adoptés relevé que, nonobstant son immatriculation aux Iles Vierges à des fins purement fiscales, la société Cresmar avait son siège à Loriol-du-Comtat, château Talaud, où M. X... est domicilié ; qu'il disposait de la signature sur le compte ouvert au nom de celle-ci à la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence ; qu'il avait le pouvoir d'engager la société ; qu'il avait traité sous son nom pour le compte de celle-ci une opération d'exportation de sucre ; qu'il exerçait la direction et la gestion de la société en toute indépendance et souveraineté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en retenant M. X... comme dirigeant de fait, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle d'un dirigeant d'une personne morale de droit ou de fait ne peut intervenir que s'il a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ; que ce texte ne vise pas le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans un délai de quinze jours ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la déclaration de cessation de paiements d'une personne morale qui équivaut à une action en justice et constitue un acte de disposition ne peut être effectuée que par ses représentants légaux ou par une personne ayant reçu un pouvoir spécial et qu'en faisant peser cette obligation sur un dirigeant de fait, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article 185 qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements ; que l'article 185.2° vise les personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ayant une activité économique ; que de ces dispositions, la cour d'appel n'a pu que déduire que l'obligation de déclarer l'état de cessation de paiements de la société Cresmar pesait sur M. X..., dirigeant de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.