Décisions
Cass. 1re civ., 11 février 1981, n° 79-16.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jouhaud
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE M. ET MME Z... X... ONT DONNE MANDAT A M. LOUIS A..., DE TRAITER EN LEUR NOM TOUTES LES AFFAIRES ET OPERATIONS CONCERNANT L'ACHAT ET LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON; QU'AYANT PAR LA SUITE REVOQUE CE MANDAT, ILS ONT REFUSE DE REGLER LES HONORAIRES POUR LES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR M. A...; QUE POUR EN OBTENIR LE REGLEMENT, CELUI-CI LES A ASSIGNES, AINSI QUE M. PIERRE Y..., QUI S'ETAIT PORTE GARANT DU VERSEMENT DE CES HONORAIRES, EN PAIEMENT, NOTAMMENT, D'UNE SOMME DE 8 000 FRANCS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QU'IL AURAIT APPARTENU A M. A... DE PROUVER QUE LE MANDAT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE CONSTITUAIT UN MANDAT SALARIE, ET NON AU MANDANT DE DETRUIRE UNE PRESOMPTION DE SALARIAT DONT UN MANDATAIRE, MEME PROFESSIONNEL, NE BENEFICIERAIT PAS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M. JAUMARD EXERCE LA PROFESSION DE DECORATEUR ET MAITRE D'OEUVRE ET QU'IL A AGI EN CETTE QUALITE POUR LE COMPTE DES EPOUX X...; ET ATTENDU QUE LE MANDAT EST PRESUME SALARIE EN FAVEUR DES PERSONNES QUI FONT PROFESSION DE S'OCCUPER DES AFFAIRES D'AUTRUI; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE; LE REJETTE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX X... A PAYER A M. A... UNE SOMME UNIQUE DE 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE, COMPTE TENU DE CETTE RESISTANCE, ELLE ESTIME DEVOIR FAIRE DROIT A LA DEMANDE;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS PRECISER LE FONDEMENT EXACT DE SA DECISION DE CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A M. A... LA SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.