Cass. com., 29 juin 1981, n° 80-10.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Vuitton
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... ONT DONNE MANDAT ECRIT, LE 20 NOVEMBRE 1975, A LA SOCIETE LEADER TRANSACTIONS (SOCIETE LT), AGENT IMMOBILIER, DE METTRE EN VENTE UN FONDS DE COMMERCE, QUE DANS CET ACTE, LES EPOUX Y... SE SONT ENGAGES A VERSER, APRES LA VENTE, UNE COMMISSION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PARU AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX LE 7 JUIN 1974, QUE LES DILIGENCES DE LA SOCIETE LT Z... ABOUTI A LA CONCLUSION DE LA VENTE DUDIT FONDS DE COMMERCE AU PRIX DE 220.000 FRANCS, QUE LA SOCIETE LT X... DEMANDE AUX EPOUX Y... LE PAIEMENT DE LA COMMISSION QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES A LUI VERSER, CEUX-CI ONT REFUSE EN INVOQUANT L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DES AGENTS D'AFFAIRES A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN PAIEMENT DE SA REMUNERATION ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE LT DE SA DEMANDE ET DECIDER QUE CELLE-CI NE PEUT PRETENDRE A UNE QUELCONQUE REMUNERATION SUR LE FONDEMENT DU MANDAT DU 20 NOVEMBRE 1975, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ARRETE PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX DU 7 FEVRIER 1974, AUQUEL IL ETAIT FAIT REFERENCE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA COMMISSION, NE CONCERNAIT PAS LES VENTES DE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE RIEN NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LES PARTIES SE REFERENT AU BAREME DE LEUR CHOIX DES LORS QU'IL PERMETTAIT LA DETERMINATION PRECISE DE LA COMMISSION LIBREMENT CONSENTIE PAR LES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1134 ET 1986 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE LEADER TRANSACTIONS DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU QUE L'ARRETE PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DU SERVICE DES PRIX DU 7 FEVRIER 1974, AUQUEL LES PARTIE S SE REFERAIENT POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA COMMISSION QUE LES EPOUX Y... S'ETAIENT ENGAGES A VERSER A LA SOCIETE LEADER TRANSACTIONS NE CONCERNAIT PAS LES VENTES DE FONDS DE COMMERCE, ENONCE QUE LADITE SOCIETE EN CONSEQUENCE, NE PEUT PRETENDRE A UNE QUELCONQUE REMUNERATION SUR LE FONDEMENT DU MANDAT DU 20 NOVEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT TOUTE REMUNERATION AU MANDATAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DUQUEL LA VENTE AVAIT ETE REALISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.