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Décisions

Cass. com., 21 décembre 1981, n° 80-15.032

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Urtin-Petit

Bordeaux, ch. 2, du 27 juin 1977

27 juin 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 27 JUIN 1977), LA "SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTIONS DE BRUGES" (SEMIB), PAR CONVENTION DU 31 OCTOBRE 1972, A DONNE MANDAT A LA SOCIETE AGENCE LAMY DE VENDRE 1005 LOGEMENTS FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE EN COURS D'EDIFICATION, QU'EN CONTREPARTIE DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI ETAIT ACCORDEE POUR L'EXECUTION DE CETTE MISSION, LA SOCIETE AGENCE LAMY S'EST ENGAGEE A VENDRE UN MINIMUM DE 20 APPARTEMENTS PAR MOIS, QUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE CETTE SOCIETE EXECUTERAIT SA MISSION MOYENNANT DES HONORAIRES FORFAITAIRES FIXES PROVISOIREMENT A 1369995 FRANCS CORRESPONDANT A UN POUR CENT DU PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS VENDUS ET QUI NE DEVAIENT ETRE VERSES QU'AU FUR ET A MESURE DES VENTES REALISEES, QU'EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT, LES PARTIES ONT ENTENDU SE REFERER AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU MANDAT, QUE LES RESULTATS ESCOMPTES N'AYANT PAS ETE ATTEINTS, LA SEMIB A REVOQUE, PAR LETTRE DU 21 FEVRIER 1974, LE MANDAT DONNE A LA SOCIETE AGENCE LAMY TOUT EN L'INFORMANT QUE L'OPERATION ETAIT CEDEE A LA "SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE COMMUNAUTAIRE DE CONSTRUCTIONS" (SAEMCO), LAQUELLE DEVENAIT PROPRIETAIRE DES APPARTEMENTS EN COURS DE CONSTRUCTION ET DEVAIT PRATIQUER DES LOCATIONS A L'EXCLUSION DES VENTES, QUE LA SOCIETE AGENCE LAMY A ASSIGNE LA SEMIB EN PAIEMENT D'UNE PART DU SOLDE DES HONORAIRES ET DES COMMISSIONS QU'ELLE ESTIMAIT LUI ETRE DUES ET, D'AUTRE PART, EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DU CONTRAT D'EXCLUSIVITE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI A DECIDE QUE LA SOCIETE AGENCE LAMY ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE A UNE REMUNERATION SUR LES AFFAIRES DEJA TRAITEES DE L'AVOIR DEBOUTE DU SURPLUS DE SES DEMANDES RELATIVES AUX HONORAIRES CONCERNANT LA PARTIE NON EXECUTEE DE SA MISSION A LA SUITE DE LA REVOCATION DE SON MANDAT, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE L'ECHEC DE CETTE VASTE OPERATION ETAIT CONSOMME ET QUE LA RAISON MEME DU MAINTIEN DU MANDAT CESSAIT D'EXISTER, IL EST CERTAIN QUE LE MANDAT ETAIT SANS FAUTE NI RESPONSABILITE DE SA PART, FONDE A LE DENONCER MEME HORS DE TOUTE FAUTE PROUVEE DE SON MANDATAIRE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1999 DU CODE CIVIL QUE LE MANDANT DOIT PAYER AU MANDATAIRE SES SALAIRES LORSQU'IL LUI EN A ETE PROMIS ET QU'IL NE PEUT SE DISPENSER DE FAIRE CES PAIEMENTS LORS MEME QUE L'AFFAIRE N'AURAIT PAS REUSSI, QU'EN L'ESPECE, BENEFICIAIRE D'UN MANDAT EXCLUSIF DE VENDRE, L'AGENCE LAMY NE POUVAIT SE VOIR IMPOSER UNE MODIFICATION DE SES DROITS CONTRACTUELS SOUS LE PRETEXTE QUE LA REVOCATION DU MANDAT ETAIT JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES, QU'EN EFFET, D'UNE PART, EN CEDANT L'ENSEMBLE DES APPARTEMENTS VENDUS OU NON A LA SAEMICO ET EN TRANSFORMANT AINSI EN MANDAT DE LOUER AU PROFIT DE CE TIERS LE MANDAT DE VENDRE EXCLUSIVEMENT CONSENTI A L'AGENCE LAMY, LA SEMIB A MECONNU LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT LEGALEMENT CONTRACTES ET QUI FAISAIENT LA LOI DES PARTIES ET A AINSI PRIVE L'AGENGE LAMY DE SA REMUNERATION A LAQUELLE ELLE AVAIT CONTRACTUELLEMENT ET LEGALEMENT DROIT, OCCASIONNANT AINSI A LADITE AGENCE UN MANQUE A GAGNER POUR UNE CAUSE QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE, QU'EN REJETANT SA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE SES HONORAIRES POUR LA PARTIE NON EXECUTEE DE SON MANDAT, LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU LE DROIT ACQUIS DE LA SOCIETE AGENCE LAMY AUX PRODUITS DES VENTES ET PAR LA MEME VIOLE CONJOINTEMENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1134 ET 1999 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE SI LE RESULTAT CHERCHE N'AVAIT PU ETRE OBTENU, L'ECHEC DE L'OPERATION ETAIT DU A UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES INDEPENDANTES DES PARTIES D'OU IL RESULTAIT QUE LA RAISON MEME DU MAINTIEN DU MANDAT AVAIT CESSE D'EXISTER, LA COUR D'APPEL A PU RECONNAITRE, MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE DU MANDATAIRE, L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME DE REVOCATION DU MANDAT, QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A MECONNU NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, NI CELLES DE L'ARTICLE 1999 DUDIT CODE EN DECIDANT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA REMUNERATION PROMISE DEVAIT ETRE LIMITEE A LA PARTIE EXECUTEE DU CONTRAT, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.