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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 1999, n° 96-19.047

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

Me Foussard

Caen, du 6 févr. 1996

6 février 1996

Attendu que l'URSSAF, à laquelle d'autres créanciers se sont joints, a poursuivi la saisie-vente des biens mobiliers de M. X... ; que celui-ci demandant à procéder lui-même à la vente, a informé l'huissier de justice, des propositions d'un acquéreur éventuel ; que la vente forcée lui a néanmoins été notifiée et qu'il a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal en lui demandant de prononcer la nullité des opérations de vente forcée et d'autoriser la vente amiable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la poursuite de la procédure par la vente forcée de ses biens mobiliers, alors que, selon le moyen, 1° si même l'huissier de justice informé des propositions de vente amiable n'est pas tenu de notifier au saisi la décision de refuser ou d'accepter l'offre, l'acquéreur ne peut, quant à lui, être tenu de procéder à la consignation des fonds alors même que subsiste une incertitude sur la décision prise par les créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble l'article 52 de la loi n° 91-655 du 9 juillet 1991 et les articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° et en tout cas, l'offre, assortie d'une précision selon laquelle le prix offert sera consigné immédiatement met obstacle à la poursuite de la procédure de vente forcée ; qu'ainsi, lorsque l'acquéreur, ayant précisé que le prix offert était consignable immédiatement n'est informé de la décision des créanciers que postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 108, dernier alinéa, du décret du 31 juillet 1992 et qu'il consigne immédiatement le prix offert dans le cadre de la vente amiable, c'est à la date de la consignation que s'opère le transfert de propriété des biens saisis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 52 de la loi n° 91-655 du 9 juillet 1991 et les articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur éventuel avait offert la " consignation immédiate " du prix de vente, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acquéreur devait consigner à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 107 du décret du 31 juillet 1992, augmenté du délai de 15 jours imparti au créancier pour prendre parti sur la vente amiable, sans attendre de notification d'une absence d'opposition des créanciers ;

Et attendu qu'ayant constaté que la consignation n'avait pas été faite à l'expiration de ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas eu transfert de propriété et qu'il pouvait être procédé à la vente forcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.