Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-21.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon ce texte, que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à une ordonnance du 19 octobre 2010 lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Mutuelle générale de France (l'assureur) au titre de cotisations impayées ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2010 à laquelle l'assureur n'a pas comparu ; qu'un jugement de caducité a été rendu le même jour ;
Attendu que, pour rapporter la déclaration de caducité, la juridiction de proximité retient que, par courrier du 20 décembre 2010, l'assureur a demandé à être relevé de la caducité en invoquant ne pas avoir reçu les écritures et les pièces adverses déjà transmises au tribunal, ce qui constitue un motif légitime s'agissant du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée à l'occasion d'une procédure orale, que l'assureur n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de rapporter la déclaration de caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société Mutuelle générale de France ;
Condamne la société Mutuelle générale de France aux dépens exposés devant le juge du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mutuelle générale de France présentées devant le juge du fond et la Cour de cassation ; la condamne à payer à Mme X..., à l'association Santé Life et à la société Santé Life patrimoine la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.