Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 1989, n° 86-14.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 19 mars 1986

19 mars 1986

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1986), que la société civile immobilière (SCI) Le Rochambeau a, en 1973, entrepris l'édification d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la société La Mutualité industrielle, devenue la Mutuelle générale française accidents (MGFA), certaines études étant confiées à la société BET Y..., assurée par la compagnie Northern Union, devenue la compagnie Commercial Union Iard, et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) étant chargée de l'exécution des terrassements et du gros-oeuvre ; que la Société de contrôle technique et d'expertise de la construction (SOCOTEC) a reçu une mission de contrôle ; que, peu après l'achèvement des terrassements, un glissement de terrain a provoqué des désordres, tant sur le chantier lui-même que dans deux propriétés contiguës ;

Attendu que la société THEG, le BET Y... et la compagnie Commercial Union font grief à l'arrêt, qui condamne les deux premiers, in solidum avec M. X..., à garantir la SCI, maître de l'ouvrage, des condamnations prononcées au profit des deux propriétaires voisins, de s'être placé sur un fondement délictuel ou quasidélictuel, alors, selon le moyen, " que les locateurs d'ouvrage sont appelés à garantir le maître de l'ouvrage en raison des rapports contractuels existant entre eux, ce qui, par application du principe du non-cumul des responsabilités, exclut que leur responsabilité puisse être recherchée sur un autre fondement que contractuel, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ";

Mais attendu qu'ayant relevé que les actions récursoires trouvaient leur source dans des dommages causés à des tiers aux contrats liant la SCI aux constructeurs, la cour d'appel a, à juste titre, pour statuer sur ces recours, fait application des règles de la responsabilité quasidélictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société THEG, le deuxième moyen du pourvoi du BET Y... et le second moyen du pourvoi de la compagnie Commercial Union, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du BET Y... :

Attendu que la société BET Y... reproche à l'arrêt de n'avoir condamné la compagnie Commercial union à la garantir que dans les limites du contrat d'assurances, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, lorsqu'il s'aperçoit que deux parties, dont les intérêts sont partiellement divergents, sont représentées par le même défenseur, ordonner que chacune des deux parties soit représentée par un conseil propre, qu'en l'espèce où le BET Y... et son assureur, la Commercial Union, étaient représentés par le même avoué et le même avocat, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de l'assureur tendant à faire juger que sa garantie était limitée par la police, sans ordonner que le BET soit mis en mesure de présenter sur cette demande ses moyens de défense par l'intermédiaire d'un conseil propre, a violé les textes susvisés et les droits de la défense ";

Mais attendu qu'il n'appartient pas aux juges d'intervenir dans le libre choix, par une partie, de ses conseils ; que, représenté devant la cour d'appel, selon l'arrêt, par M. Z..., avoué, le BET Y... ne soutient pas avoir, à un moment quelconque, révoqué ce mandataire ; qu'ainsi, le moyen ne peut pas être accueilli ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident de la MGFA :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.