Cass. 3e civ., 24 juin 1998, n° 96-19.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Quercynoise, a assigné la locataire pour faire fixer le prix du bail renouvelé le 1er septembre 1990 à compter du 1er septembre 1993 ;
Attendu que la société La Quercynoise fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la demande de révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; qu'il en résulte, les règles de computation des délais énoncées à l'article 641 du nouveau Code de procédure civile étant applicables en la matière, qu'est irrecevable comme prématurée la demande de révision du prix du bail venant à expiration le 1er septembre 1990, formée dès le jour même ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé, outre les dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953, les articles 641, alinéa 2, et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande de révision du prix du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, dès le dépôt du constat ou du rapport d'expertise, le secrétaire-greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats de la date à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesure d'instruction, devront être échangés ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité tiré du dépôt, après l'expertise, de conclusions, sans respecter la formalité préalable du mémoire, l'arrêt retient que, si l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 fait obligation aux parties de formuler leur demande après expertise en échangeant des mémoires, l'omission de cette formalité est sans incidence sur la saisine du juge et n'affecte pas la régularité de la procédure, qu'elle ne constitue qu'une irrégularité de forme et que la locataire n'a pas rapporté la preuve que cette omission lui avait fait grief, les conclusions prises par le bailleur, contenant les explications de fait et de droit exigées par la réglementation, lui ayant été régulièrement signifiées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.