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Décisions

Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-19.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 2 juin 2015

2 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association française d'épargne et de retraite (l'AFER), constituée par Gérard C... et André D..., ayant notamment pour objet de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance de groupe, a conclu avec la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Aviva vie et Aviva épargne retraite, un contrat collectif d'assurance sur la vie réservé à ses adhérents ; qu'à la suite de la révélation d'agissements illicites attribués à Gérard C... et André D..., ainsi qu'à M. F..., dirigeant de la société Abeille vie, lesquels ont fait l'objet de poursuites pénales ayant entraîné condamnation, M. G... et deux cent douze autres personnes ont assigné la société Aviva vie en réparation de leurs préjudices ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Aviva vie et du pourvoi provoqué formé par M. F..., contestée par la défense :

 

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

 

Attendu que, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée par Mme H... et par Mme I..., cette dernière agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, non plus que des interventions volontaires des ayants droit de Michel J... et de Bernard N..., ni de celle du représentant de M. L... ;

 

Attendu que le pourvoi incident formé par la société Aviva vie et le pourvoi provoqué formé par M. F... sont dirigés contre l'arrêt qui, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation, d'une part, de l'assignation délivrée par Mme H... et par Mme I..., cette dernière agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son époux, d'autre part, des interventions volontaires des ayants droit de Michel J... et de Bernard N... et de celle du représentant de M. L..., ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 416 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de Mme X... et de plusieurs autres demandeurs à l'action, l'arrêt retient que, pour nombre de personnes, le conseil des demandeurs n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente ; qu'il ajoute que, si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem prévue à l'article 416 du code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'association SOS Principes AFER et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leurs adhérents, pour la première, et de chacun de leurs clients, pour les seconds ; qu'il relève que les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit, qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi l'avocat des demandeurs et qu'il est établi que, pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, celui-ci ne dispose pas de mandat régulier ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

 

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi incident de la société Aviva vie et le pourvoi provoqué de M. F... ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle l'assignation délivrée au nom de Mme X... et des cent soixante trois autres demandeurs au pourvoi maintenus dans l'instance, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

Condamne la société Aviva vie, Mme Catherine C..., M. Pascal C..., Mme Claude E..., veuve D... et M. F... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer aux demandeurs au pourvoi principal maintenus dans l'instance la somme globale de 3 500 euros et aux défendeurs au pourvoi incident formé par elle la somme globale de 1 000 euros, condamne M. F... à payer aux défendeurs au pourvoi provoqué formé par lui la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.