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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 2002, n° 00-17.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Tiffreau

Grenoble, du 16 mai 2000

16 mai 2000

Attendu que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du Livre I du Code du commerce se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en révision de loyer intentée par la société civile immobilière (SCI) Hegeald, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2000), retient que le renouvellement du bail est intervenu le 1er janvier 1990 et que la première révision triennale pouvait être demandée pour le 1er janvier 1993 et être notifiée, par mémoire envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er janvier 1995 ; que ce n'est que par courrier du 30 octobre 1995 que la SCI Hegeald a notifié son mémoire pour demander une augmentation de loyer ; que toutes les actions exercées dans le cadre du décret du 30 septembre 1953, y compris les demandes en révision, étant soumises à la prescription biennale, l'action du bailleur est irrecevable comme étant prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale invoquée contre le bailleur ne commençait à courir que du jour où celui-ci avait expédié la lettre contenant la demande de révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.