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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 1973, n° 72-11.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. ZOUSMANN

Avocat général :

M. PAUCOT

Avocat :

MM. NICOLAS

Paris, du 27 janv. 1972

27 janvier 1972

ATTENDU QUE LA SOCIETE " SPLENDID HOTEL " DITE " RESIDENCE ALPHA ", LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME X..., REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FIXANT LE LOYER ANNUEL POUR UN BAIL RENOUVELE AU 1ER JANVIER 1969, DE L'AVOIR EVALUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LE JUGE DOIT IMPERATIVEMENT TENIR COMPTE DE TOUS LES " INDICES " ENUMERES : AUDIT ARTICLE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL " DEVAIT MENTIONNER QUE TOUS LES " INDICES " AVAIENT ETE EXAMINES ET ETAIT TENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRECISES DE LA LOCATAIRE, QUI SOULIGNAIENT QUE LE DEFAUT D'ENTRETIEN DES LIEUX PAR LA BAILLERESSE, INDICE FIXE PAR LEDIT ARTICLE, ETAIT DE NATURE A FAIRE ECHEC AU FOND DE LA " REVISION " DEMANDEE " ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LE JUGE A FIXE LE LOYER EN NE TENANT COMPTE QUE DE LA VALEUR LOCATIVE, SANS RECHERCHER COMME L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, " INSPIRE PAR DES CONSIDERATIONS D'ORDRE PUBLIC ECONOMIQUE " LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, SI CETTE VALEUR LOCATIVE ETAIT INFERIEURE AU PLAFOND DETERMINE PAR CETTE DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE S'APPLIQUENT QU'AUX REVISIONS TRIENNALES ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A FIXE LE LOYER D'UN BAIL " RENOUVELE ", A LA SUITE D'UN CONGE METTANT FIN AU BAIL PRECEDENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION EXPRESSE DE CEUX DU PREMIER JUGE, A PRIS EN CONSIDERATION TOUS LES ELEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1966, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX DONNES A BAIL COMMERCIAL ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS